SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CHAUMENY REPROCHE D'ABORD A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR RENDU LA DECISION ATTAQUEE SANS MENTIONNER LES NOM, PROFESSION ET DEMEURE D'UNE DES PARTIES, DONT LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU MASSIF CENTRAL, LAQUELLE A POURTANT DEPOSE DES OBSERVATIONS ECRITES DEVANT LADITE COMMISSION, SANS ANALYSER CES OBSERVATIONS, ALORS QUE LESDITES MENTIONS ET ANALYSES, SONT OBLIGATOIRES EN VERTU DES ARTICLES 23 ET 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET QU'AINSI LA COUR DE CASSATION NE PEUT PAS EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXACT ACCOMPLISSEMENT DE MENTIONS D'ORDRE PUBLIC, EN CE QU'ELLE TOUCHE A LA PROCEDURE PREVUE PAR UNE LEGISLATION D'ORDRE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE CHAUMENY QUI RECONNAIT ELLE AVOIR CONNU LES OBSERVATIONS DE LA CAISSE DE SECURITE, NE PEUT INVOQUER L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES INSTITUEES POUR PERMETTRE AUX PARTIES D'INTERVENIR UTILEMENT DANS LA PROCEDURE ;
QUE LE MOYEN SOULEVE EST EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CHAUMENY REPROCHE A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, D'AVOIR REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'APPLICATION DU TAUX DE 1,30 % AU LIEU DE CELUI DE 7,40 % DE LA COTISATION DUE PAR ELLE-MEME POUR L'ENSEMBLE DE SON PERSONNEL DE BUREAU DU SIEGE SOCIAL AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES, ALORS QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AURAIT DU RECHERCHER, CONFORMEMENT A LA MISSION A ELLE DONNEE PAR L'ARRET D'ANNULATION ET DE RENVOI DU CONSEIL D'ETAT SI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'ENTREPRISE DES TRAVAUX PUBLICS EN CAUSE ET DE LA PROPORTION ET DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL NON SEDENTAIRE, AINSI QUE DE LA GRAVITE DES RISQUES QU'IL ENCOURT, IL Y AVAIT LIEU D'APPLIQUER LE TAUX REDUIT ;
QU'ELLE NE L'A POINT FAIT, ET QU'ELLE A DENATURE AU SURPLUS LE RAPPORT DE L'ENQUETE DILIGENTEE EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, LA COMMISSION NATIONALE, APRES AVOIR EXACTEMENT SOULIGNE QUE, SELON L'ARRETE DU 29 NOVEMBRE 1956, LE TAUX DE 1,30 % NE POUVAIT ETRE APPLIQUE QU'AU PERSONNEL DE BUREAU QUI N'EST APPELE A SE DEPLACER QU'EXCEPTIONNELLEMENT, A OBSERVE, AU VU DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT EN L'ENQUETE DILIGENTEE, QUE SUR LES QUATORZE SALARIES EN CAUSE, QUATRE SEULEMENT N'ETAIENT PAS APPELES A SE DEPLACER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COMMISSION NATIONALE A PU APPRECIER, EU EGARD A CES CHIFFRES, QUE LE PERSONNEL AINSI OCCUPE PAR LA SOCIETE NE POUVAIT EN CONSEQUENCE ETRE CONSIDERE, DANS SON ENSEMBLE, COMME ETANT APPELE A SE DEPLACER EXCEPTIONNELLEMENT ET QUE LA CONDITION IMPARTIE PAR LES DISPOSITIONS SUSVISEES N'ETAIT PAS REMPLIE EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 JUIN 1961 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE. N° 61 - 12 728 SOCIETE DES ENTREPRISES E CHAUMENY C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU MASSIF CENTRAL. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M PERRET - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM LANDOUSY ET JOLLY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 6 JUILLET 1961, BULL 1961, IV, N° 749, P 591 ;
4 MAI 1962, BULL 1962, IV, N° 404, P 316.