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04/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1962, JURITEXT000006961158


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DEBOUTE LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE DE RENTES D'ASCENDANTS, EN SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL MORTEL DONT LEUR Y... CLAUDE A ETE VICTIME LE 15 DECEMBRE 1959, AU MOTIF QUE, SI LA MERE NE POUVAIT TRAVAILLER EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, SON MARI, DANS LA PLEINE FORCE DE L'AGE, PERCEVAIT UN SALAIRE POUR FAIRE VIVRE SA FAMILLE DE A... QUE LA FAMILLE Z..., N'ETANT PAS DANS LE BESOIN, N'AURAIT PU EXIGER UNE PENSION ALIMENTAIRE DE CLAUDE Z... ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET DE STATUER AINSI ALORS QUE, D'UNE PART

, LES BESOINS DES ASCENDANTS DOIVENT ETRE APPRECIES S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DEBOUTE LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE DE RENTES D'ASCENDANTS, EN SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL MORTEL DONT LEUR Y... CLAUDE A ETE VICTIME LE 15 DECEMBRE 1959, AU MOTIF QUE, SI LA MERE NE POUVAIT TRAVAILLER EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, SON MARI, DANS LA PLEINE FORCE DE L'AGE, PERCEVAIT UN SALAIRE POUR FAIRE VIVRE SA FAMILLE DE A... QUE LA FAMILLE Z..., N'ETANT PAS DANS LE BESOIN, N'AURAIT PU EXIGER UNE PENSION ALIMENTAIRE DE CLAUDE Z... ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET DE STATUER AINSI ALORS QUE, D'UNE PART, LES BESOINS DES ASCENDANTS DOIVENT ETRE APPRECIES SEPAREMENT ET, QU'EN LES APPRECIANT IN GLOBO, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES APPLICABLES EN LA MATIERE ;

- ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LES ALIMENTS NE SONT ACCORDES QUE DANS LA PROPORTION DU BESOIN DE CELUI QUI LES RECLAME ET DE LA FORTUNE DE CELUI QUI LES DOIT, UNE PENSION ALIMENTAIRE PEUT ETRE ACCORDEE A UN ASCENDANT SANS QU'IL SOIT DANS LE BESOIN C'EST-A-DIRE DANS LA MISERE ;

- ET ALORS QU'ENFIN, EN APPRECIANT LES RE SOURCES DU CREANCIER DES ALIMENTS, SANS S'EXPLIQUER, AINSI QU'ILS Y ETAIENT INVITES PAR LES CONCLUSIONS DES APPELANTS, SUR L'ETAT DE SANTE DU CHEF DE FAMILLE L'EMPECHANT D'EXERCER UNE ACTIVITE REGULIERE, LES JUGES DU FAIT ONT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT REGULIEREMENT SAISIS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN CONSTATANT QUE LES SALAIRES DE Z... LUI PERMETTAIENT DE SUBVENIR AUX BESOINS DE SA FEMME, L'ARRET A JUSTIFIE QUE LES EPOUX Z... N'AURAIENT PAS PU OBTENIR DE LEUR Y... UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 454 N'ACCORDE LE DROIT A LA RENTE QU'A L'ASCENDANT QUI PROUVE QU'IL AURAIT PU OBTENIR DE LA VICTIME UNE PENSION ALIMENTAIRE ET QUE L'ARTICLE 205 DU CODE CIVIL PREVOIT QUE LES ENFANTS DOIVENT DES ALIMENTS A LEURS ASCENDANTS QUI SONT DANS LE BESOIN ;

ATTENDU ENFIN, QU'EN CONFIRMANT LE JUGEMENT CONSTATANT QU'IL EST DEMONTRE QUE Z... TRAVAILLE REGULIEREMENT AU COLLEGE D'USSEL COMME AGENT SPECIALISE ET QU'IL DISPOSE D'UN SALAIRE NORMAL, L'ARRET ATTAQUE QUI RETIENT QUE Z..., DANS LA PLEINE FORCE DE L'AGE, PERCEVAIT MENSUELLEMENT UN SALAIRE, A, PAR LA-MEME, ECARTE LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX ARRETS DE TRAVAIL FREQUENTS DE Z... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 61 - 12 614 EPOUX Z... C/ CAISSE REGIONALE DE SECURUTE SOCIALE DE CLERMONT-FERRAND. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL :

M X... - AVOCATS : MM HENRY ET JOLLY. A RAPPROCHER : 5 JUIN 1952, BULL 1952, IV, N° 501, P 363 ;

28 AVRIL 1955, BULL 1955, IV, N° 349, P 259 ;

9 AVRIL 1957, BULL 1957, IV, N° 1093, P 779 ;

18 MARS 1960, BULL 1960, IV, N° 280, P 227 ;

1ER DECEMBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 533, P 424 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961158
Date de la décision : 04/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - RENTE - BENEFICIAIRE - ASCENDANTS - BESOIN D'UNE PENSION ALIMENTAIRE

L'ARTICLE 454 N'ACCORDE LE DROIT A LA RENTE QU'A L'ASCENDANT QUI PROUVE QU'IL AURAIT PU OBTENIR DE LA VICTIME UNE PENSION ALIMENTAIRE ET L'ARTICLE 205 DU CODE CIVIL PREVOIT QUE LES ENFANTS DOIVENT DES ALIMENTS A LEURS ASCENDANTS "QUI SONT DANS LE BESOIN". PAR SUITE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI DEBOUTE DE LEUR DEMANDE DE RENTES D'ASCENDANTS LES PARENTS D'UN ASSURE SOCIAL VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL EN CONSTATANT QUE LES SALAIRES DU PERE LUI PERMETTENT DE SUBVENIR AUX BESOINS DE SA FEMME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961158, Bull. civ.N° 692
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 692

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961158
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