La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1962, JURITEXT000006961157


ATTENDU QUE LE 30 MAI 1957, X... CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE NOUVELLE FRANCE-CARS, DONT HENNETON ETAIT LE DIRECTEUR GENERAL, FUT BLESSE AU VOLANT DU CAR QU'IL PILOTAIT, DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE, CONSTITUANT POUR LUI UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE PAR LE PARQUET DE SENLIS CONTRE HENNETON ET X..., IL FUT ETABLI QUE L'ACCIDENT QUI, OUTRE LES BLESSURES DE X..., AVAIT ENTRAINE LA MORT DE DEUX VOYAGEURS DU CAR, ET LES BLESSURES DE PLUSIEURS AUTRES, ETAIT DU A L'ETAT DEFECTUEUX DE LA ROUE AVANT DROITE DU VEHICULE, QUI SE TROUVAIT HORS D'USAGE ;



ATTENDU QUE HENNEBON ET X..., RENVOYES EN POLICE CO...

ATTENDU QUE LE 30 MAI 1957, X... CHAUFFEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE NOUVELLE FRANCE-CARS, DONT HENNETON ETAIT LE DIRECTEUR GENERAL, FUT BLESSE AU VOLANT DU CAR QU'IL PILOTAIT, DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE, CONSTITUANT POUR LUI UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE PAR LE PARQUET DE SENLIS CONTRE HENNETON ET X..., IL FUT ETABLI QUE L'ACCIDENT QUI, OUTRE LES BLESSURES DE X..., AVAIT ENTRAINE LA MORT DE DEUX VOYAGEURS DU CAR, ET LES BLESSURES DE PLUSIEURS AUTRES, ETAIT DU A L'ETAT DEFECTUEUX DE LA ROUE AVANT DROITE DU VEHICULE, QUI SE TROUVAIT HORS D'USAGE ;

ATTENDU QUE HENNEBON ET X..., RENVOYES EN POLICE CORRECTIONNELLE FURENT RELAXES PAR JUGEMENT DEFINITIF DU 21 NOVEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT, X... ASSIGNA SON EMPLOYEUR EN PRESENCE DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS EN DECLARATION DE LA FAUTE INEXCUSABLE QU'IL DISAIT ETRE A L'ORIGINE DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QUE, PAR DECISION EN DATE DU 21 DECEMBRE 1959, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS FIT DROIT A SON ACTION EN RETENANT QUE LE MONTAGE DE LA ROUE DEFECTUEUSE SUR LE VEHICULE ETAIT LE FAIT, SOIT DU CHEF D'ATELIER DE LA SOCIETE FRANCE-CARS, SOIT DU PREPOSE AUX DEPARTS, TOUS DEUX ETANT EN TOUS CAS SUBSTITUES DE LA DIRECTION ;

ATTENDU QUE, SUR APPEL, CETTE DECISION FUT INFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'APRES LE JUGEMENT CORRECTIONNEL DE RELAXE, SEULE POUVAIT ETRE MISE EN CAUSE LA RESPONSABILITE CIVILE DES PREPOSES SUBSTITUES DE LA DIRECTION ELLE-MEME AU MOTIF QUE LA CHOSE JUGEE COUVRE LES AGISSEMENTS PERSONNELS DE HENNETON, EN CE QUI CONCERNE LA FAUTE INEXCUSABLE QU'IL POUVAIT COMMETTRE EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA SOCIETE, ALORS QU'IL N'Y AVAIT PAS IDENTITE DE CAUSE EN L'ESPECE, ENTRE LA POURSUITE CORRECTIONNELLE FONDEE SUR LA VIOLATION DE LA LOI PENALE ET LA DEMANDE EN MAJORATION DE RENTE FONDEE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE HENNETON, EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA SOCIETE ET ALORS QU'IL N'Y AVAIT PAS NON PLUS IDENTITE D'OBJET ENTRE L'INSTANCE PENALE INTRODUITE PAR LE MINISTERE PUBLIC CONTRE HENNETON ET X... ET L'INSTANCE CIVILE INTRODUITE PAR X... CONTRE SON EMPLOYEUR POUR FAUTE INEXCUSABLE, LES PARTIES DANS L'UNE ET L'AUTRE INSTANCE N'ETANT PAS MISES EN CAUSE EN DES QUALITES IDENTIQUES ;

MAIS ATTENDU QUE LA POURSUITE PENALE DIRIGEE CONTRE HENNETON QUI VISAIT LES BLESSURES RECUES PAR X... A L'OCCASION DESQUELLES CE DERNIER INVOQUE LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR A ABOUTI A LA DECISION DEFINITIVE DE RELAXE DU 21 NOVEMBRE 1958, LAQUELLE RAPPORTEE PAR L'ARRET ATTAQUE, RELEVE QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'HENNETON AIT A SE REPROCHER UNE FAUTE PERSONNELLE DE NEGLIGENCE OU AUTRE AYANT EXERCE UNE INFLUENCE DIRECTE ET CERTAINE SUR L'ACCIDENT ;

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL S'IMPOSE D'UNE MANIERE ABSOLUE AU CIVIL DANS TOUS LES CAS OU L'ACTION DONT LE JUGE CIVIL SE TROUVE SAISI TEND A REMETTRE EN QUESTION UN POINT DEFINITIVEMENT RESOLU PAR LE JUGE CRIMINEL ;

QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, DES LORS QUE LA JURIDICTION PENALE AVAIT DECIDE QU'UN LIEN DE CAUSALITE N'ETAIT PAS ETABLI ENTRE UNE QUELCONQUE FAUTE DE L'EMPLOYEUR ET L'ACCIDENT, S'EST REFUSEE A METTRE A LA CHARGE PERSONNELLE D'HENNETON LA FAUTE INEXCUSABLE ALLEGUEE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA QUALITE DE SUBSTITUE NE POUVAIT ETRE ATTRIBUEE AVEC CERTITUDE A L'AUTEUR DE LA FAUTE INEXCUSABLE INVOQUEE PAR X... A L'ENCONTRE DE SON EMPLOYEUR, ALORS QUE CETTE QUALITE RESSORTAIT NECESSAIREMENT DES PRECISIONS DONNEES PAR LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE DONT X... AVAIT FAIT SIENS LES MOTIFS, EN PRENANT DEVANT LA COUR DES CONCLUSIONS DE CONFIRMATION, CONCLUSIONS IGNOREES PAR LA COUR D'APPEL ET POURTANT DECISIVES POUR L'ISSUE DU PROCES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR COMME LES PREMIERS JUGES, RELEVE QUE LA FAUTE GENERATRICE DE L'ACCIDENT POUVAIT ETRE ATTRIBUEE DANS UNE HYPOTHESE AU CHEF D'ATELIER, ET, DANS UNE AUTRE HYPOTHESE, A D'AUTRES EMPLOYES, A, PAR UNE APPRECIATION OPPOSEE A CELLE DES PREMIERS JUGES, DONT ILS INFIRMAIENT LA DECISION, RELEVE QU'A LA DIFFERENCE DU CHEF D'ATELIER, DONT LA RESPONSABILITE N'ETAIT PAS ETABLIE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI QUI AVAIT LA CHARGE DE LA PREUVE, CES AUTRES EMPLOYES N'ASSUMAIENT AUCUNE FONCTION DE DIRECTION, CONDITION INDISPENSABLE POUR METTRE LA FAUTE INEXCUSABLE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ;

QU'AYANT AINSI ECARTE EN Y REPONDANT LES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS LES JUGES D'APPEL ONT, PAR DE TELS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 12 186 CHRISTIAN X... C/ SOCIETE NOUVELLE FRANCE-CARS ET AUTRE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET MARCILHACY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 2 MARS 1961, BULL 1961, III, N° 287, P 231 ;

5 MAI 1961, BULL 1961, IV, N° 482, P 390 ;

16 JUIN 1961, BULL 1961, IV, N° 652, P 518. SUR LE N° 2 : 25 OCTOBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 939, P 719 ;

8 MAI 1961, BULL 1961, IV, N° 499, P 401 ;

4 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 909, P 720.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961157
Date de la décision : 04/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - RELAXE - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR.

1° L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL S'IMPOSE D'UNE MANIERE ABSOLUE AU CIVIL DANS TOUS LES CAS OU L'ACTION DONT LE JUGE CIVIL SE TROUVE SAISI, TEND A REMETTRE EN QUESTION UN POINT DEFINITIVEMENT RESOLU PAR LE JUGE CRIMINEL. PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND REFUSENT DE METTRE A LA CHARGE PERSONNELLE DE L'EMPLOYEUR LA FAUTE INEXCUSABLE ALLEGUEE PAR UN DE SES OUVRIERS, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DES LORS QUE LA DECISION DE RELAXE DONT A BENEFICIE L'EMPLOYEUR DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES RELEVE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CET EMPLOYEUR AIT A SE REPROCHER UNE FAUTE PERSONNELLE DE NEGLIGENCE OU AUTRE, AYANT EXERCE UNE INFLUENCE DIRECTE ET CERTAINE SUR L'ACCIDENT.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR - SUBSTITUTION DU PREPOSE A L'EMPLOYEUR - CONDITIONS.

2° UNE FAUTE INEXCUSABLE N'EMANANT PAS DE L'EMPLOYEUR NE PEUT ETRE MISE A SA CHARGE QU'A LA CONDITION QU'ELLE AIT ETE COMMISE PAR UN PREPOSE ASSUMANT UNE FONCTION DE DIRECTION, CE QU'IL APPARTIENT A LA VICTIME D'ETABLIR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961157, Bull. civ.N° 691
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 691

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award