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04/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1962, JURITEXT000006961156


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE PORTE PAS MENTION DE LA REDACTION, DE LA NOTIFICATION ET DU REGLEMENT DES QUALITES ALORS QUE LE DEFAUT DE CONSTATATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES SUBSTANTIELLES DANS LA COPIE SIGNIFIEE DE L'ARRET, ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION SELON LES REGLES DE L'ANCIENNE Y... REGISSANT L'ACTUELLE INSTANCE, TANDIS QUE LA NOUVELLE Y... NE S'APPLIQUE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES APRES LE 2 MARS 1959 ET QUE, FORMEE LE 20 JUIN 1957, L'INSTANCE PRESENTE RESTAIT REGIE PAR LES REGLES DE L'ANCIENNE Y... BIEN QUE L'APPEL AIT ETE PORTE POSTERIEURE

MENT AU 2 MARS 1959 ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 16...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE PORTE PAS MENTION DE LA REDACTION, DE LA NOTIFICATION ET DU REGLEMENT DES QUALITES ALORS QUE LE DEFAUT DE CONSTATATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES SUBSTANTIELLES DANS LA COPIE SIGNIFIEE DE L'ARRET, ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION SELON LES REGLES DE L'ANCIENNE Y... REGISSANT L'ACTUELLE INSTANCE, TANDIS QUE LA NOUVELLE Y... NE S'APPLIQUE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES APRES LE 2 MARS 1959 ET QUE, FORMEE LE 20 JUIN 1957, L'INSTANCE PRESENTE RESTAIT REGIE PAR LES REGLES DE L'ANCIENNE Y... BIEN QUE L'APPEL AIT ETE PORTE POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 16, EN TANT QU'IL DEROGE AU PRINCIPE DE L'EFFET IMMEDIAT DES LOIS DE Y... LORSQU'IL SOUSTRAIT AUX REGLES NOUVELLES LES INSTANCES EN COURS, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT COMME TENDANT SEULEMENT A EVITER UN CHANGEMENT DE Y..., A LA DATE DU 2 MARS 1959 DEVANT UNE JURIDICTION SAISIE ANTERIEUREMENT ;

QUE PAR SUITE LORSQUE CETTE JURIDICTION EST CELLE DE PREMIERE INSTANCE CE TEXTE N'IMPOSE QUE DEVANT ELLE LA CONTINUATION DE LA Y... ANCIENNE ;

QUE SI LA DECISION RENDUE PAR ELLE EST FRAPPEE D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE, DOIT AU CONTRAIRE ETRE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX, HORS LES CAS OU L'APPLICATION DE LA LOI ANCIENNE DEMEURERAIT NECESSAIRE AU REGLEMENT DES INCIDENTS DE LA Y... INITIALE ;

QU'EN CONSEQUENCE CETTE INSTANCE D'APPEL N'EST PAS REGIE PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'ENGAGE A PARIS LE 1ER MARS 1952 COMME MECANICIEN NAVIGANT PAR LA COMPAGNIE AERIENNE DE TRANSPORTS INDOCHINOIS, DOMICILIEE A PARIS ET A SAIGON, BOUCHER SE TROUVAIT EN SERVICE DANS UN AVION QUI A DISPARU LE 3 FEVRIER 1953 DANS LA JUNGLE INDOCHINOISE, QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LA SOCIETE AIR-OUTREMER, AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AERIENNE DE TRANSPORTS INDOCHINOIS, A PAYER A VEUVE BOUCHER UNE RENTE CALCULEE D'APRES LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 MODIFIEE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION DE STATUER AINSI AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE BOUCHER LUI RECONNAISSAIT LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ALORS QUE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ETANT ABROGEE ET LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE N'ETANT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, LES SEULES DISPOSITIONS DONT IL POUVAIT SE RECLAMER NE POUVAIENT ETRE QUE CELLES DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR EN INDOCHINE ;

MAIS ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA CLAUSE DU CONTRAT ACCORDANT A BOUCHER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SE REFERAIT, DANS L'INTENTION DES PARTIES, A LA LEGISLATION METROPOLITAINE ET NON, COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI, A LA LEGISLATION INDOCHINOISE, DONT VEUVE BOUCHER CONTESTAIT D'AILLEURS FORMELLEMENT QU'ELLE FUT ENCORE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1952, LA COUR D'APPEL SE FONDE TANT SUR LE RAPPROCHEMENT DES DIVERSES CLAUSES DU CONTRAT QUE SUR LE FAIT QUE CELUI-CI A ETE CONCLU A PARIS ENTRE DEUX PARTIES DOMICILIEES DANS LA METROPOLE ;

QUE CETTE INTERPRETATION D'UNE CLAUSE QUI N'ETAIT NI CLAIRE NI PRECISE NE PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 11 824 SOCIETE AIR-OUTREMER C/ DAME MARIE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM CHAREYRE ET RICHE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961156
Date de la décision : 04/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION - INTERPRETATION - CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE ACCORDANT AU SALARIE LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL - LOI APPLICABLE

L'INTERPRETATION D'UNE CLAUSE QUI N'EST NI CLAIRE NI PRECISE NE PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LA COUR DE CASSATION. UNE COUR D'APPEL NE FAIT DONC QU'USER DE SON POUVOIR D'INTERPRETATION LORSQU'EN PRESENCE DE LA CLAUSE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL RECONNAISSANT A UN MECANICIEN NAVIGANT, ENGAGE, EN 1952, PAR LA COMPAGNIE AERIENNE DE TRANSPORTS INDOCHINOISE LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ELLE SE FONDE TANT SUR LE RAPPROCHEMENT DES DIVERSES CLAUSES DU CONTRAT QUE SUR LE FAIT QU'IL A ETE CONCLU EN METROPOLE PAR DES PARTIES QUI Y ETAIENT DOMICILIEES, POUR DECIDER QUE CETTE CLAUSE SE REFERAIT DANS L'INTENTION DES PARTIES, A LA LEGISLATION METROPOLITAINE RESULTANT DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, ENCORE QUE CETTE LOI FUT ABROGEE, ET NON A LA LEGISLATION INDOCHINOISE DONT L'AYANT DROIT DE CE MECANICIEN, DISPARU AU COURS D'UN VOL EN INDOCHINE, CONTESTAIT FORMELLEMENT QU'ELLE FUT ENCORE EN VIGUEUR LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961156, Bull. civ.N° 690
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 690

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961156
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