SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE PORTE PAS MENTION DE LA REDACTION, DE LA NOTIFICATION ET DU REGLEMENT DES QUALITES ALORS QUE LE DEFAUT DE CONSTATATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES SUBSTANTIELLES DANS LA COPIE SIGNIFIEE DE L'ARRET, ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION SELON LES REGLES DE L'ANCIENNE Y... REGISSANT L'ACTUELLE INSTANCE, TANDIS QUE LA NOUVELLE Y... NE S'APPLIQUE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES APRES LE 2 MARS 1959 ET QUE, FORMEE LE 20 JUIN 1957, L'INSTANCE PRESENTE RESTAIT REGIE PAR LES REGLES DE L'ANCIENNE Y... BIEN QUE L'APPEL AIT ETE PORTE POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 16, EN TANT QU'IL DEROGE AU PRINCIPE DE L'EFFET IMMEDIAT DES LOIS DE Y... LORSQU'IL SOUSTRAIT AUX REGLES NOUVELLES LES INSTANCES EN COURS, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT COMME TENDANT SEULEMENT A EVITER UN CHANGEMENT DE Y..., A LA DATE DU 2 MARS 1959 DEVANT UNE JURIDICTION SAISIE ANTERIEUREMENT ;
QUE PAR SUITE LORSQUE CETTE JURIDICTION EST CELLE DE PREMIERE INSTANCE CE TEXTE N'IMPOSE QUE DEVANT ELLE LA CONTINUATION DE LA Y... ANCIENNE ;
QUE SI LA DECISION RENDUE PAR ELLE EST FRAPPEE D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL, QUI EST DISTINCTE, DOIT AU CONTRAIRE ETRE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX, HORS LES CAS OU L'APPLICATION DE LA LOI ANCIENNE DEMEURERAIT NECESSAIRE AU REGLEMENT DES INCIDENTS DE LA Y... INITIALE ;
QU'EN CONSEQUENCE CETTE INSTANCE D'APPEL N'EST PAS REGIE PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'ENGAGE A PARIS LE 1ER MARS 1952 COMME MECANICIEN NAVIGANT PAR LA COMPAGNIE AERIENNE DE TRANSPORTS INDOCHINOIS, DOMICILIEE A PARIS ET A SAIGON, BOUCHER SE TROUVAIT EN SERVICE DANS UN AVION QUI A DISPARU LE 3 FEVRIER 1953 DANS LA JUNGLE INDOCHINOISE, QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LA SOCIETE AIR-OUTREMER, AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AERIENNE DE TRANSPORTS INDOCHINOIS, A PAYER A VEUVE BOUCHER UNE RENTE CALCULEE D'APRES LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 MODIFIEE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION DE STATUER AINSI AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE BOUCHER LUI RECONNAISSAIT LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ALORS QUE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ETANT ABROGEE ET LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE N'ETANT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, LES SEULES DISPOSITIONS DONT IL POUVAIT SE RECLAMER NE POUVAIENT ETRE QUE CELLES DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR EN INDOCHINE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA CLAUSE DU CONTRAT ACCORDANT A BOUCHER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SE REFERAIT, DANS L'INTENTION DES PARTIES, A LA LEGISLATION METROPOLITAINE ET NON, COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI, A LA LEGISLATION INDOCHINOISE, DONT VEUVE BOUCHER CONTESTAIT D'AILLEURS FORMELLEMENT QU'ELLE FUT ENCORE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1952, LA COUR D'APPEL SE FONDE TANT SUR LE RAPPROCHEMENT DES DIVERSES CLAUSES DU CONTRAT QUE SUR LE FAIT QUE CELUI-CI A ETE CONCLU A PARIS ENTRE DEUX PARTIES DOMICILIEES DANS LA METROPOLE ;
QUE CETTE INTERPRETATION D'UNE CLAUSE QUI N'ETAIT NI CLAIRE NI PRECISE NE PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 11 824 SOCIETE AIR-OUTREMER C/ DAME MARIE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM CHAREYRE ET RICHE.