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04/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1962, JURITEXT000006961155


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 141 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LE 27 JUILLET 1959 LA DAME CARREAU A... S'EST RENDUE ACQUEREUR D'UN APPARTEMENT SIS A PARIS, DONT LA DAME VEUVE B... ETAIT LOCATAIRE ;

ATTENDU QUE LA DAME CARREAU A... DESIRANT OCCUPER CET APPARTEMENT AVEC SON MARI (LES EPOUX Z...
A... ETANT L'UN ET L'AUTRE AVOCATS), DONNA CONGE A VEUVE B... POUR LE 1ER JANVIER 1960 LUI OFFRANT EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE

1948, LE LOGEMENT DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME LOCATAIRE, ET CE,...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 141 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LE 27 JUILLET 1959 LA DAME CARREAU A... S'EST RENDUE ACQUEREUR D'UN APPARTEMENT SIS A PARIS, DONT LA DAME VEUVE B... ETAIT LOCATAIRE ;

ATTENDU QUE LA DAME CARREAU A... DESIRANT OCCUPER CET APPARTEMENT AVEC SON MARI (LES EPOUX Z...
A... ETANT L'UN ET L'AUTRE AVOCATS), DONNA CONGE A VEUVE B... POUR LE 1ER JANVIER 1960 LUI OFFRANT EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE LOGEMENT DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME LOCATAIRE, ET CE, AVEC L'ACCORD DU PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QU'APRES EXPERTISE, LA COUR D'APPEL DE PARIS, PAR ARRET CONFIRMATIF DU 15 FEVRIER 1961, DECLARA DAME CARREAU A...
Y... FONDEE EN SA DEMANDE EN REPRISE ET VALIDA LE CONGE PAR ELLE DONNE A DAME VEUVE B... ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN CE QUE CETTE DECISION NE CONTIENT NI L'OBJET DE LA DEMANDE NI L'EXPOSE DES MOYENS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL PRECISE QU'ELLE STATUE SUR L'APPEL RELEVE PAR VEUVE B... D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 24 JUIN 1960 PAR LE JUGE DES LOYERS QUI A DECLARE L'INTIMEE Y... FONDEE EN SA DEMANDE DE REPRISE BASEE SUR L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QUI A PRONONCE L'EXPULSION DE L'APPELANTE, REPRENANT ENSUITE LES CONSTATATIONS RELATEES PAR L'EXPERT EN PREMIERE INSTANCE ET RAPPORTANT EGALEMENT LES PRETENTIONS DE DAME B... QUI SOUTIENT QUE LE LOCAL QUI LUI EST AINSI OFFERT NE CORRESPOND PAS A SES BESOINS PROFESSIONNELS ET FAMILIAUX ;

QU'IL APPARAIT DONC DE CES ENONCIATIONS QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE A LA FOIS L'OBJET DE LA DEMANDE ET L'EXPOSE DES MOYENS ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN DU POURVOI MANQUE EN FAIT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES CONVENTIONS, DES REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE, DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, ET DES TERMES LEGAUX DU LITIGE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A VALIDE LE CONGE DELIVRE, EN VUE DE LA REPRISE DES LIEUX, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

AU MOTIF QUE DAME B... NE SAURAIT VALABLEMENT PRETENDRE QU'ELLE OCCUPE LE LOCAL REVENDIQUE A TITRE PROFESSIONNEL POUR SOUTENIR QUE LE LOCAL OFFERT EST INSUFFISANT POUR L'EXERCICE DE SON ART PUISQU'ELLE EST MEDECIN HONORAIRE ;

QU'A CE TITRE, SI ELLE A LE DROIT D'ACCOMPLIR GRATUITEMENT CERTAINS ACTES MEDICAUX, IL LUI EST ACTUELLEMENT INTERDIT D'EXERCER SA PROFESSION ;

QU'ELLE NE FIGURE PLUS SUR L'ANNUAIRE MEDICAL ;

QU'ELLE A FAIT ENLEVER SA PLAQUE A LA PORTE ET NE PAIE PLUS PATENTE, QUE LA PROPRIETAIRE N'A PERCU QU'AVEC LES PLUS EXPRESSES RESERVES LA MAJORATION POUR OCCUPATION PROFESSIONNELLE QUI N'ETAIT DUE AUX TERMES DU BAIL QU'EN RAISON DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU MARI ;

ALORS D'UNE PART, QUE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DU LOCAL NE RESULTE PAS SEULEMENT DE LA CONVENTION ORIGINAIRE MAIS DE LA MAJORATION PROFESSIONNELLE APPLIQUEE EN 1950 AU LOCAL REVENDIQUE, EN FONCTION EXCLUSIVEMENT, PAR CONSEQUENT, DE LA PROFESSION DE MEDECIN EXERCEE PAR DAME B..., DES LORS QUE SON MARI, DONT ELLE EST LA LEGATAIRE UNIVERSELLE, ETAIT DECEDE DEPUIS 1948 ;

QU'EN CONSEQUENCE, IL N'APPARTIENT PAS A LA PROPRIETAIRE DE REFUSER LA MAJORATION DONT LA SUPPRESSION NE POUVAIT RESULTER QUE D'UN ACCORD DES PARTIES ;

ALORS D'AUTRE PART, QU'EN SA QUALITE DE MEDECIN HONORAIRE, QUI LUI A ETE ATTRIBUEE A DATER DE 1954, LA DAME B... EST INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES MEDECINS, AVEC LE DROIT DE DONNER DES SOINS A SA FAMILLE, A SES AMIS, A SES DOMESTIQUES, DE FAIRE DES URGENCES ET DES REMPLACEMENTS PENDANT TROIS MOIS DE L'ANNEE, L'EXERCICE DE CES DIVERSES ACTIVITES NECESSITANT L'UTILISATION D'UNE PIECE COMME CABINET MEDICAL, ET CES DROITS A SUPPOSER MEME QU'ILS N'AURAIENT DU ETRE QU'EVENTUELLEMENT EXERCES DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION EN RAISON MEME DES REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE ;

ET ALORS SURTOUT, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES BESOINS PROFESSIONNELS S'APPRECIENT INDEPENDAMMENT DU CARACTERE PROFESSIONNEL DES LIEUX EN FONCTION DES CONDITIONS DE VIE PROPRE DU LOCATAIRE EVINCE ;

ET QU'EN CONSEQUENCE, LA QUALITE DE MEDECIN HONORAIRE DE DAME B... EXIGE UN LOCAL PLUS GRAND QUE LE LOCAL OFFERT QUI EST NETTEMENT INSUFFISANT ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PREVOIT QUE LE LOCAL PROPOSE EN REMPLACEMENT DOIT CORRESPONDRE AUX BESOINS PROFESSIONNELS DU LOCATAIRE EVINCE, ENCORE FAUT-IL QUE CELUI-CI EXERCE EFFECTIVEMENT UNE PROFESSION ;

ET QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER LA SITUATION DU LOCATAIRE A CET EGARD ;

QU'EN L'ESPECE, L'ARRET CONSTATE QUE DAME B... NE FIGURE PLUS DEPUIS 1955 SUR L'ANNUAIRE MEDICAL QU'AVEC LA MENTION : N'EXERCE PLUS, ET QUE LA POSSIBILITE DE REPRENDRE EVENTUELLEMENT UNE ACTIVITE MEDICALE REDUITE N'EST QUE PURE HYPOTHESE DE LA PART DE CETTE PERSONNE ;

QU'AINSI LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE VALABLEMENT DE CES FAITS QUE DAME B... N'AVAIT AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LES LIEUX ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME B... QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'OFFRE DE RELOGEMENT NE COMPORTAIT PAS LA POSSIBILITE D'EXERCER UNE PROFESSION DANS LES LIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE DAME B... N'EXERCAIT PAS DE PROFESSION ONT PU EN DEDUIRE QUE LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'AVAIT PAS A LUI OFFRIR UN LOCAL RENDANT POSSIBLE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ;

QUE CE MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES TERMES LEGAUX DU LITIGE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LOCAL OFFERT CORRESPOND AUX BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX DE LA LOCATAIRE EVINCEE ET QUE LE CHANGEMENT DE RESIDENCE N'A D'INCONVENIENTS QUE SUR LE PLAN DES CONVENANCES PERSONNELLES ;

ALORS D'UNE PART, QUE LES JUGES ONT MECONNU LES TERMES LEGAUX DU LITIGE EN S'ATTACHANT PRINCIPALEMENT AUX CONDITIONS NORMALES D'HYGIENE DU LOCAL OFFERT, POUR DENIER LE TROUBLE GRAVE QUE PROVOQUERAIT CHEZ LA LOCATAIRE EVINCEE, D'UN RANG SOCIAL ELEVE, SON TRANSFERT D'UN APPARTEMENTDE LA CATEGORIE 2A SIS A LA MUETTE, D'UNE SUPERFICIE DE 200 M2 AVEC NOMBREUSES DEPENDANCES, DANS UN LOGEMENT SIS A MONTROUGE, DE CATEGORIE 2B, D'UNE SUPERFICIE NE DEPASSANT PAS 75 M2 ET AU SURPLUS TROP ELOIGNE DE LA RUE BASSANO OU SE REND QUOTIDIENNEMENT POUR LES BESOINS DE SON TRAVAIL LA FILLE DE DAME B... DONT LA SANTE DELICATE A POURTANT ETE CONSTATE PAR LA COUR D'APPEL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER COMME UNE SIMPLE HYPOTHESE L'EVENTUALITE DU RECOURS A UNE TIERCE PERSONNE POUR DAME MICHAUX X... DE 71 ANS, DONT ELLE A CONSTATE EGALEMENT LE MAUVAIS ETAT DE SANTE, CETTE EVENTUALITE REPRESENTANT UN RISQUE REEL ACTUEL ET SERIEUX, SANS POUR AUTANT ETRE CONTRADICTOIRE AVEC L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE REDUITE DE CETTE LOCATAIRE, DES LORS QUE LES DEUX EVENTUALITES PEUVENT SE PRODUIRE, L'UNE SUCCEDANT A L'AUTRE DANS LE TEMPS ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE L'ARRET ATTAQUE S'APPUYANT SUR LES DONNEES DU RAPPORT D'EXPERTISE CONSTATE QUE L'APPARTEMENT OFFERT COMPREND TROIS PIECES PRINCIPALES AVEC DEPENDANCES ET TERRASSE, QU'IL POSSEDE LE CHAUFFAGE CENTRAL, UN VIDE ORDURES, UNE INSTALLATION SANITAIRE AVEC EAU CHAUDE ET FROIDE, ET QU'IL AJOUTE QUE MEME SI CET APPARTEMENT EST D'UNE SUPERFICIE ET D'UNE CLASSE INFERIEURES A CELLES DU LOCAL REVENDIQUE, SON DEGRE DE CONFORT EST SUPERIEUR A CELUI DE CE LOCAL QUI NE COMPORTE PAS DE CHAUFFAGE CENTRAL ET QU'IL EN DEDUIT A JUSTE TITRE QUE LE LOGEMENT OFFERT REMPLIT LES CONDITIONS D'HYGIENE NORMALES ET QUE SA DISPOSITION EST SUFFISANTE POUR DAME B... ET SA FILLE QUI VIT AVEC ELLE ;

ET ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, QUE L'ARRET OBSERVE QUE SI L'ETAT DE SANTE DE DAME B... ET DE SA FILLE SONT DEFICIENTS, RIEN NE PERMET DE PENSER QU'ILS PUISSENT SE TROUVER AGGRAVES DU FAIT DE LA RESIDENCE DES DAMES MICHAUX A MONTROUGE OU ELLES POURRONT RECEVOIR TOUS LES SOINS MEDICAUX, ET QU'IL N'Y A PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE L'EVENTUALITE DU RECOURS A UNE TIERCE PERSONNE POUR LES SOIGNER, CETTE EVENTUALITE NE REPRESENTANT PAS UN RISQUE ACTUEL ;

QU'EN OUTRE LE LOCAL OFFERT SE TROUVE NON LOIN DE LA PORTE D'ORLEANS ET QUE DEMOISELLE B... AURA AINSI LES MOYENS DE TRANSPORT DESIRABLES POUR SE RENDRE A SON LIEU DE TRAVAIL ;

ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL A PU VALABLEMENT DEDUIRE DE CET ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES QUE LE LOGEMENT OFFERT CORRESPONDAIT BIEN AUX BESOINS NORMAUX DE DAME B... ET DE SA FILLE ET QUE CE CHANGEMENT DU LIEU DE LA RESIDENCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPORTER DES TROUBLES GRAVES DANS L'EXISTENCE DES EVINCEES ;

QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 20 162 VEUVE B... C/ DAME Z.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE ET PRADON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961155
Date de la décision : 04/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 18 - LOCAL DE REMPLACEMENT - DEFINITION - LOCAL CORRESPONDANT AUX BESOINS DU LOCATAIRE - BESOINS PROFESSIONNELS - CONDITIONS.

1° SI L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PREVOIT QUE LE LOCAL PROPOSE EN REMPLACEMENT DOIT CORRESPONDRE AUX BESOINS PROFESSIONNELS DU LOCATAIRE EVINCE, ENCORE FAUT-IL QUE CELUI-CI EXERCE EFFECTIVEMENT UNE PROFESSION ; IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER LA SITUATION DU LOCATAIRE A CET EGARD. L'ARRET QUI CONSTATE QU'UN MEDECIN, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, NE FIGURAIT PLUS SUR L'ANNUAIRE MEDICAL QU'AVEC LA MENTION "N'EXERCE PLUS", ET QUE LA POSSIBILITE DE REPRENDRE EVENTUELLEMENT UNE ACTIVITE MEDICALE REDUITE N'ETAIT QUE PURE HYPOTHESE DE SA PART, PEUT VALABLEMENT EN DEDUIRE QU'IL N'AVAIT AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LES LIEUX.

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 18 - LOCAL DE REMPLACEMENT - APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

2° UNE COUR D'APPEL PEUT DECIDER QU'UN LOGEMENT OFFERT EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 CORRESPONDAIT AUX BESOINS NORMAUX DE LA LOCATAIRE EVINCEE ET DE SA FILLE VIVANT AVEC ELLE, ET QUE CE CHANGEMENT DE RESIDENCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPORTER DES TROUBLES GRAVES DANS LEURS EXISTENCES, SI ELLE A CONSTATE QUE L'APPARTEMENT OFFERT, D'UNE SUPERFICIE ET D'UNE CLASSE INFERIEURE A CELLES DU LOCAL REVENDIQUE, MAIS D'UN CONFORT SUPERIEUR, REMPLISSAIT LES CONDITIONS NORMALES D'HYGIENE ET DE LOGEMENT, QUE DES MOYENS DE TRANSPORT PERMETTAIENT A LA FILLE DE LA LOCATAIRE DE SE RENDRE A SON TRAVAIL, ET QU'IL N'EXISTAIT PAS DE RISQUE ACTUEL QUE CETTE LOCATAIRE DUT RECOURIR, POUR SE SOIGNER, A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961155, Bull. civ.N° 686
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 686

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961155
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