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04/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1962, JURITEXT000006961154


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DANS SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE VALIDER LE CONGE DONNE LE 18 MARS 1958 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1959, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, PAR LES EPOUX B..., E..., A LEURS FERMIERS, LES EPOUX RENE Z..., AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LESDITS PRENEURS AIENT CONSENTI A LEUR A..., MAURICE, UNE CESSION OU UNE SOUS-LOCATION, ALORS QUE, D'UNE PART, EN ADMETTANT L'EXISTENCE D'UN PRETENDU PACTE DE FAMILLE X... SERVI A ETABLIR LE JEUNE Z... SUR LA FERME ET EN CONSTATANT QUE CE DERNIER EST D... DU CHEPTEL GARNISSAN

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SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DANS SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE VALIDER LE CONGE DONNE LE 18 MARS 1958 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1959, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, PAR LES EPOUX B..., E..., A LEURS FERMIERS, LES EPOUX RENE Z..., AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LESDITS PRENEURS AIENT CONSENTI A LEUR A..., MAURICE, UNE CESSION OU UNE SOUS-LOCATION, ALORS QUE, D'UNE PART, EN ADMETTANT L'EXISTENCE D'UN PRETENDU PACTE DE FAMILLE X... SERVI A ETABLIR LE JEUNE Z... SUR LA FERME ET EN CONSTATANT QUE CE DERNIER EST D... DU CHEPTEL GARNISSANT LE FONDS, CIRCONSTANCE EXCLUANT L'HYPOTHESE D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, LA COUR RECONNAIT NECESSAIREMENT QUE LE PRENEUR AVAIT, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES, CEDE L'EXPLOITATION DE LA FERME A SON A... ET QUE, D'AUTRE PART, QUELLE QUE SOIT LA DUREE DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE Z... ET SON A..., ELLE JUSTIFIAIT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET QU'ENFIN, LA COUR DEVAIT SE PLACER AU JOUR DU CONGE POUR APPRECIER LA SITUATION ET QU'ELLE NE POUVAIT TENIR COMPTE D'UN EVENEMENT FUTUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR, TANT PAR CES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QU'ELLE ADOPTE, A ESTIME QU'IL RESULTAIT DES DEBATS ET DES JUSTIFICATIONS PRODUITES, NOTAMMENT DES CONSTATATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE QU'IL N'AVAIT PAS EXISTE D'ASSOCIATION DE FAIT ENTRE Z... PERE ET A... ;

QUE CE DERNIER, SIMPLE EMPLOYE DE SON PERE, ETAIT SEULEMENT REMUNERE EN NATURE DE SON TRAVAIL, PAR LA POSSIBILITE, A LUI ACCORDEE, DE CONSERVER SUR LA FERME LE CHEPTEL QUE, LORS DE SON MARIAGE, IL AVAIT RECU DE SES DITS PARENTS, EN COMPENSATION DE L'AIDE QU'IL LEUR AVAIT JUSQU'ALORS GRATUITEMENT ACCORDEE ;

QUE, D'AILLEURS, UNE PARTIE DES CHEPTELS MORT ET VIF QUI SE TROUVAIT SUR LA FERME APPARTENAIT AUX PARENTS ;

QUE Z... PERE AVAIT CONSERVE, SEUL ET EXCLUSIVEMENT, LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION DE LA FERME DONT IL SUPPORTAIT LES NECESSITES PUISQU'IL N'AVAIT CESSE DE PROCEDER A LA VENTE DU BEURRE ET DES ANIMAUX PROVENANT DE CETTE EXPLOITATION, D'ACHETER ET DE FAIRE REPARER LES INSTRUMENTS AGRICOLES, DE PAYER LES ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AINSI QUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES ;

QU'IL N'ETAIT MEME PAS ALLEGUE QUE MAURICE Z... VERSE A SES PARENTS UNE INDEMNITE EN CONTREPARTIE DE LA JOUISSANCE DE LA FERME ET QU'ENFIN LA CIRCONSTANCE DE NON-HABITATION DANS LA FERME DU PERE, QUI RESIDAIT A CENT CINQUANTE METRES ENVIRON, N'IMPLIQUAIT PAS QU'IL AIT ABANDONNE SES DROITS A SON A... MAURICE ;

ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, L'ARRET A PU DECIDER QUE LA PREUVE D'UNE PRETENDUE SOUS-LOCATION OU CESSION DE Z... A SON A... N'ETAIT PAS RAPPORTEE ET EN CONSEQUENCE REFUSER DE VALIDER LE CONGE DONNE PAR LES E... ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. N° 60 - 13 090 CONSORTS B... C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR :

M C... - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM COOPER-ROYER ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961154
Date de la décision : 04/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - SOUS-LOCATION - DEFINITION - FILS DU PRENEUR TRAVAILLANT SUR LA FERME

LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU LOCATION OU CESSION PAR UN PRENEUR A SON FILS, ET EN CONSEQUENCE REFUSER DE VALIDER LE CONGE DONNE PAR LE PROPRIETAIRE, S'ILS CONSTATENT QUE LE FILS DU PRENEUR ETAIT REMUNERE EN NATURE DE SON TRAVAIL PAR LA POSSIBILITE DE CONSERVER SUR LA FERME LE CHEPTEL RECU DE SES PARENTS LORS DE SON MARIAGE, EN COMPENSATION DE L'AIDE QU'IL LEUR AVAIT GRATUITEMENT ACCORDE, QU'IL NE VERSAIT A SES PARENTS AUCUNE INDEMNITE EN CONTREPARTIE DE LA JOUISSANCE DE LA FERME, ET QUE LE PRENEUR AVAIT CONSERVE SEUL ET EXCLUSIVEMENT LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961154, Bull. civ.N° 685
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 685

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961154
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