SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 79 ET 80 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE ACCUEILLANT UN CONTREDIT, D'AVOIR DECLARE QUE LE LIEU DE TRAVAIL DE ZENATI SE TROUVANT EN DEHORS D'ALGER, LIEU DE L'ETABLISSEMENT, LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DEVAIT ETRE FIXEE UNIQUEMENT PAR LE LIEU OU L'ENGAGEMENT AVAIT ETE CONTRACTE, ALORS QU'IL RESULTE TANT DES DECLARATIONS ET MOTIFS DE L'ARRET LUI-MEME QUE DE CEUX DES PREMIERS JUGES, ET NOTAMMENT DU CERTIFICAT DE TRAVAIL VISE PAR EUX, QUE ZENATI OCCUPAIT DEPUIS LE 8 DECEMBRE 1956 UN EMPLOI FIXE ET SEDENTAIRE A PARIS, AU SERVICE EXCLUSIF DE LA SOCIETE GESTEX ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE ZENATI ENTRE AU SERVICE A ALGER DE LA SOCIETE GESTEX LE 1E NOVEMBRE 1952 EN QUALITE DE CHEF DE BUREAU A, D'ACCORD AVEC SON EMPLOYEUR, QUITTE CETTE VILLE LE 10 DECEMBRE 1956 POUR VENIR A PARIS, QU'AVANT ET APRES SON LICENCIEMENT INTERVENU LE 26 JANVIER 1957 IL A TRAVAILLE A PARIS JUSQU'AU 30 AVRIL 1957, DATE A LAQUELLE EXPIRAIT LE DELAI DE PREAVIS, QUE SI, JUSQU'A LA FIN DU CONTRAT, LES SALAIRES DE ZENATI ONT ETE VERSES PAR LA SOCIETE GESTEX LA PREUVE N'A PAS ETE FAITE QUE ZENATI AIT FOURNI DU TRAVAIL A PARIS DANS UN ETABLISSEMENT DEPENDANT DE LADITE SOCIETE ;
ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES PREUVES PRODUITES, LES JUGES ONT DECIDE QUE DES LORS QUE ZENATI AVAIT TRAVAILLE HORS DU LIEU DE L'ETABLISSEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES COMPETENT POUR STATUER SUR LE LITIGE L'OPPOSANT A SON EMPLOYEUR ETAIT CELUI DU LIEU DE L'ENGAGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 40 290 ZENATI C/ SOCIETE ANONYME GESTEX. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M FENIE.