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03/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1962, JURITEXT000006960651


SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DU DECRET DU 3 OCTOBRE 1956, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI LES EPOUX Z... REPROCHENT A LA SENTENCE QU'ILS ATTAQUENT D'AVOIR RECONNU A LA DAME Y..., QUI AVAIT ETE A LEUR SERVICE, LE DROIT A UN RAPPEL DE SALAIRE POUR LE TRAVAIL QU'ELLE AVAIT ACCOMPLI LE LUNDI, ALORS QU'AUX TERMES DE SON CONTRAT D'ENGAGEMENT, LADITE DAME X... ENTIEREMENT LIBRE QUANT A LA FIXATION DE SES HORAIRES DE TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS LEGALE

S ET REGLEMENTAIRES SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LA REMUNERAT...

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DU DECRET DU 3 OCTOBRE 1956, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI LES EPOUX Z... REPROCHENT A LA SENTENCE QU'ILS ATTAQUENT D'AVOIR RECONNU A LA DAME Y..., QUI AVAIT ETE A LEUR SERVICE, LE DROIT A UN RAPPEL DE SALAIRE POUR LE TRAVAIL QU'ELLE AVAIT ACCOMPLI LE LUNDI, ALORS QU'AUX TERMES DE SON CONTRAT D'ENGAGEMENT, LADITE DAME X... ENTIEREMENT LIBRE QUANT A LA FIXATION DE SES HORAIRES DE TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES SONT D'ORDRE PUBLIC ;

QU'IL S'ENSUIT QUE QUELS QUE SOIENT LES TERMES DU CONTRAT D'ENGAGEMENT QUI TENTAIENT DE LES ELUDER C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QUE LA DAME Y..., VENDEUSE AU SERVICE DES EPOUX Z..., AVAIT HABITUELLEMENT TRAVAILLE SIX JOURS PAR SEMAINE DANS LEUR ETABLISSEMENT, ONT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE DONT ILS ETAIENT SAISIS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE SECOND MOYEN. MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES L'EXISTENCE ET LA DUREE DU DELAI-CONGE SONT FIXEES EN CONFORMITE DES USAGES PRATIQUES DANS LA LOCALITE ET LA PROFESSION, OU, A DEFAUT DE CES USAGES, PAR DES CONVENTIONS COLLECTIVES, QUI PEUVENT DEROGER AUX DELAIS FIXES PAR LES USAGES ;

QUE LES SALARIES JUSTIFIANT CHEZ LEURS EMPLOYEURS D'UNE ANCIENNETE DE SERVICES D'AU MOINS SIX MOIS CONTINUS QUI, SAUF POURFAUTE GRAVE, SONT LICENCIES, ONT DROIT A UN DELAI - CONGE D'UN MOIS ;

QU'EN VERTU DU SECOND, TOUTE DECISION JUDICIAIRE DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A UNE ABSENCE DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA DAME Y..., CONGEDIEE LE 13 OCTOBRE 1959, ETAIT EN DROIT D'EXIGER L'INTEGRALITE DE SON SALAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE SUIVANT, ET POUR CONDAMNER, EN CONSEQUENCES SES EMPLOYEURS, LES EPOUX Z..., A LUI PAYER, A TITRE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS LA SOMME DE 322,04 NF REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LES 177,36 NF QU'ELLE AVAIT RECUS ET SON SALAIRE MENSUEL NORMAL DE 499,40 NF, LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A VISER LES DIVERS TEXTES ET CONVENTIONS DE SALAIRES RAPPELES CI-DESSUS ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER EN VERTU DE QUEL ACCORD OU USAGE LE DELAI - CONGE N'AVAIT COMMENCE A COURIR QUE DU 1ER NOVEMBRE 1959, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF ALLOUANT A LA DAME Y... LA SOMME DE 322,04 NF A TITRE DE COMPLEMENT DE PREAVIS, LA DECISION RENDUE LE 6 AOUT 1960, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE NICE, REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MENTON.N° 61 - 40 044 EPOUX Z... C/ DAME Y.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LEVADOUX - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCAT : M LABBE. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 21 DECEMBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 1087, P 868.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960651
Date de la décision : 03/10/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - HEURES SUPPLEMENTAIRES - LOI DU 25 FEVRIER 1946 - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC.

1° LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES SONT D'ORDRE PUBLIC. IL S'ENSUIT QUE, QUELS QUE SOIENT LES TERMES DU CONTRAT D'ENGAGEMENT QUI TENTAIENT DE LES ELUDER, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, CONSTATANT QU'UNE VENDEUSE D'UN COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE AVAIT TRAVAILLE HABITUELLEMENT SIX JOURS PAR SEMAINE, LUI ONT ALLOUE LE RAPPEL DE SALAIRES QU'ELLE DEMANDAIT.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI-CONGE - POINT DE DEPART - NOTIFICATION DU CONGE - USAGE LOCAL FAISANT PARTIR LE DELAI-CONGE DE LA FIN DU MOIS AU COURS DUQUEL A ETE DONNE LE CONGE - NECESSITE DE L'INVOQUER.

2° MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI, POUR ALLOUER A TITRE DE PREAVIS A UNE SALARIEE CONGEDIEE LE 13 OCTOBRE L'INTEGRALITE DE SON SALAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE, NE PRECISE PAS EN VERTU DE QUEL ACCORD OU USAGE LE DELAI-CONGE N'AVAIT COMMENCE A COURIR QUE DU 1ER NOVEMBRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960651, Bull. civ.N° 674
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 674

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960651
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