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03/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1962, JURITEXT000006960585


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 323 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DECISIONS JUDICIAIRES ANTERIEURES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE BRIDE, ARTISTE DECORATEUR PUBLICITAIRE QUI AVAIT TRAVAILLE AU SERVICE DE FERRAND, PUBLICISTE ET EDITEUR DECORATEUR, POUR L'ETUDE ET LA REALISATION DE STANDS DANS UNE FOIRE INTERNATIONALE, DE

SA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRES, AUX MOTIFS QU'IL RE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 323 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DECISIONS JUDICIAIRES ANTERIEURES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE BRIDE, ARTISTE DECORATEUR PUBLICITAIRE QUI AVAIT TRAVAILLE AU SERVICE DE FERRAND, PUBLICISTE ET EDITEUR DECORATEUR, POUR L'ETUDE ET LA REALISATION DE STANDS DANS UNE FOIRE INTERNATIONALE, DE SA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRES, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE PRECEDENTES DECISIONS, QUE SES RELATIONS AVEC SON EMPLOYEUR DEVAIENT S'ANALYSER EN UN CONTRAT DE TRAVAIL, ET QUE LES SALAIRES SUSCEPTIBLES DE LUI ETRE DUS NE POUVAIENT PAS ETRE ENVISAGES SOUS L'ASPECT DES REMUNERATIONS PREVUES PAR LE SYNDICAT NATIONAL DE LA PROFESSION DE BRIDE, ALORS D'UNE PART QUE SEULE LA QUESTION DE LA QUALIFICATION DES RELATIONS ENTRE LES PARTIES AVAIT ETE TRANCHEE PAR LES DECISIONS ANTERIEURES, CELLE DU MONTANT DES REMUNERATIONS DEMEURANT ENTIERE, - ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS INDIQUE POURQUOI ELLE REFUSAIT D'ALLOUER A BRIDE LES REMUNERATIONS FIXEES PAR L'EXPERTISE CONFORMEMENT A L'USAGE DE LA PROFESSION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QU'IL AVAIT ETE PRECEDEMMENT JUGE QUE LES PARTIES AVAIENT ETE LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, A RECHERCHE SI BRIDE AVAIT RAPPORTE LA PREUVE, DONT IL AVAIT LA CHARGE, DE L'EXISTENCE D'UNE CREANCE DE COMPLEMENT DE SALAIRES ;

QU'IL CONSTATE QUE LE CALCUL DES EXPERTS X... ETE FAIT D'APRES LE BAREME DES REMUNERATIONS APPLIQUE PAR LES DECORATEURS A LEURS CLIENTS, BAREME ET USAGES NE S'APPLIQUANT PAS EN L'ESPECE VIS-A-VIS D'UN EMPLOYEUR, ET QUE BRIDE N'ETABLISSAIT PAS QUE FERRAND S'ETAIT ENGAGE A LUI VERSER UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE QU'IL EN AVAIT RECUE ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUE BRIDE DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRES, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 40 207 BRIDE C/ FERRAND. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCATS : MM MAYER ET LE BRET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960585
Date de la décision : 03/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - FIXATION - CONVENTION DES PARTIES - ARTISTE DECORATEUR PUBLICITAIRE

IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DEBOUTE UN ARTISTE DECORATEUR PUBLICITAIRE, EMPLOYE PAR UN PUBLICISTE ET EDITEUR, DE SA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRES, EN REFUSANT DE LUI ALLOUER, COMME LE PROPOSAIT L'EXPERT COMMIS, LA REMUNERATION PREVUE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DE LA PROFESSION, SI, APRES AVOIR RELEVE QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ILS ONT CONSTATE QUE LE CALCUL DE L'EXPERT, FAIT D'APRES LES BAREMES DE REMUNERATION APPLIQUES PAR LES DECORATEURS A LEURS CLIENTS, NE POUVAIENT JOUER VIS-A-VIS D'UN EMPLOYEUR, ET QUE L'EMPLOYE N'ETABLISSAIT PAS QUE CE DERNIER SE FUT ENGAGE A LUI VERSER UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE QU'IL AVAIT RECUE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960585, Bull. civ.N° 673
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 673

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960585
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