J P 295575. SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134, 1156, 1162 ET 1165 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE LA LOI, FAUSSE INTERPRETATION, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DEPOISIER, CADRE AU SERVICE DE LA SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES B P, MIS A LA RETRAITE PAR SON EMPLOYEUR A L'AGE DE 61 ANS, DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES - INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ET ANTICIPEE DE CONTRAT, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE TENAIT D'UNE STIPULATION CONVENTIONNELLE LE POUVOIR DE PLACER SES COLLABORATEURS EN POSITION DE RETRAITE LORSQU'ILS AVAIENT ATTEINT L'AGE DE 60 ANS ET QUE TOUTE MISE A LA RETRAITE IMPOSEE A UN CADRE PAR L'EMPLOYEUR NE CONSTITUAIT PAS UN CONGEDIEMENT DONNANT LIEU AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE SPECIALE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, - ALORS QUE L'ADHESION A UN REGIME FACULTATIF DE RETRAITE D'ENTREPRISE, AVANTAGE PARTICULIER ACQUIS AU SALARIE SOUS CERTAINES CONDITIONS, NOTAMMENT D'AGE ET D'ANCIENNETE, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN OBSTACLE OU UNE RENONCIATION AUX DROITS QU'IL TIENT DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DE LA LOI, - QUE LE REGLEMENT INTERIEUR D'UNE CAISSE DE RETRAITE NE REGLE LES RAPPORTS DE CETTE CAISSE, QU'AVEC SES ADHERENTS ET NON POINT LES RAPPORTS DE L'EMPLOYEUR AVEC SON PERSONNEL, ET RESTE SANS INFLUENCE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL, ET A FORTIORI SUR LA CONVENTION COLLECTIVE REGISSANT LA PROFESSION, - ET QU'A MOINS D'UNE DISPOSITION SPECIALE CONTRAIRE INSEREE DANS CELLE-CI, LA DECISION DE L'EMPLOYEUR IMPOSANT AU SALARIE UNE MISE A LA RETRAITE AVANT L'AGE NORMAL PREVU POUR CELLE-CI, CONSTITUE BIEN UN LICENCIEMENT, CARACTERE QUE L'EXISTENCE D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE NE SAURAIT FAIRE DISPARAITRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'EN ADHERANT AU REGIME FACULTATIF DE RETRAITE ORGANISE PAR SON EMPLOYEUR, DEPOISIER AVAIT ACCEPTE TOUTES LES CONDITIONS INCLUSES DANS CE CONTRAT, NOTAMMENT LA POSSIBILITE DE PRENDRE SA RETRAITE OU D'ETRE MIS A LA RETRAITE DES L'AGE DE 60 ANS, QUE CETTE STIPULATION D'UN TERME AU CONTRAT N'ETAIT INCONCILIABLE AVEC AUCUNE DES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES EN VIGUEUR ;
QUE L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE CADRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE PREVOIT LA POSSIBILITE DE MISE A LA RETRAITE, AVEC VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE, DES CADRES ADHERENTS A UN REGIME DE RETRAITE D'ENTREPRISE, COMME DEPOISIER, D'OU IL SUIT QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS ABUSE DE SON DROIT EN METTANT CONFORMEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR DEPOISIER A LA RETRAITE, A L'AGE DE 61 ANS, EN LUI VERSANT UNE RETRAITE CALCULEE D'APRES L'ANCIENNETE QU'IL AURAIT ATTEINTE A 65 ANS, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE DES CADRES, 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE (CLAUSES GENERALES COMMUNES) ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE EN VERTU DU REGLEMENT INTERIEUR D'ENTREPRISE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1949, DONT CERTAINES DISPOSITIONS AUTORISERAIENT LA SOCIETE A METTRE A LA RETRAITE D'OFFICE DES L'AGE DE 60 ANS LES ADHERENTS A SA CAISSE DE PREVOYANCE, POUR EN CONCLURE QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN LICENCIEMENT, - ALORS QUE CE REGLEMENT NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE STIPULATION CONVENTIONNELLE, MAIS COMME UN TEXTE DE CARACTERE REGLEMENTAIRE IMPOSE PAR L'EMPLOYEUR AUX SALARIES, - QUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES TENDENT A CONTREVENIR AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE DES CADRES ET PAR SUITE DOIVENT ETRE DECLAREES NULLES - QUE DANS TOUS LES CAS, CE REGLEMENT INTERIEUR NE SAURAIT AUCUNEMENT REGIR LA SITUATION D'UN SALARIE PAR DES STIPULATIONS NOUVELLES CONTRAIRES A CELLES EN VIGUEUR LORS DE SON ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE ET QU'IL AVAIT ALORS EXPLICITEMENT ACCEPTEES, ALORS SURTOUT QUE LESDITES STIPULATIONS RESERVAIENT EXPRESSEMENT L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DONT L'ARTICLE 4 DES CLAUSES GENERALES COMMUNES RETIENT LE DU RESPECT DES DROITS ACQUIS, - ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EST PAS EXPLIQUE SUR CE MOYEN EXPRESSEMENT SOULEVE PAR LES CONCLUSIONS ECRITES TANT DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE REGLEMENT INTERIEUR DE 1949 AJOUTAIT A LA CONVENTION COLLECTIVE SANS Y DEROGER ET ETAIT APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE POUR AVOIR ETE PORTE A SA CONNAISSANCE, ETAIT SOUMIS A L'EXAMEN DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ET DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 22 A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE DEPOISIER EN AVAIT ACCEPTE LES CONDITIONS EN ADHERANT AU REGIME FACULTATIF DE RETRAITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1156, 1162 DU CODE CIVIL, 10 ET 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE (ANNEXE INGENIEURS ET CADRES) ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT ET CONTRARIETE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DEPOISIER DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE EXCLUAIT LE CUMUL DE LA RETRAITE ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ETANT DONNE ENCORE QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE ET LA PENSION DE RETRAITE ONT, EN REALITE, UN BUT IDENTIQUE EXCLUANT TOUTE POSSIBILITE DE CUMUL, - ALORS QUE, BIEN AU CONTRAIRE, AUCUNE DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE N'INTERDIT LE CUMUL DE LA RETRAITE ET DES INDEMNITES DE RUPTURE, - QUE L'ARRET CONSTATE PAR AILLEURS QU'AUCUN DES TEXTES PAR LUI VISES, ET PAR CONSEQUENT LA CONVENTION COLLECTIVE, NE PREVOIT LE CUMUL RECLAME DE L'INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE (COMPLEMENT DE REGIME DE RETRAITE) ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DONT LE CARACTERE TRES DIFFERENT INTERDIT TOUTE ASSIMILATION ;
ET QU'ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE LE REGIME DE RETRAITE AIT UN BUT IDENTIQUE A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, DONT LA COUR D'APPEL RETIENT DU RESTE EXPRESSEMENT QU'ELLE PREVOIT LE RISQUE EXCEPTIONNEL ET IMPREVU DE LICENCIEMENT, TANDIS QUE L'AUTRE EST ALLOUEE AUTOMATIQUEMENT A L'ARRIVEE D'UN EVENEMENT PREVISIBLE : L'AGE DE LA RAITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RELEVE QUE L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT ETAIT RESERVEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE AUX SEULS INGENIEURS ET CADRES LICENCIES, SAUF POUR FAUTE GRAVE, TANDIS QUE LA PENSION DE RETRAITE ET L'INDEMNITE DE MISE A LA RETRAITE OU DE FIN DE CARRIERE ETAIT ALLOUEE AU MOMENT DE LA MISE A LA RETRAITE AUX INGENIEURS OU CADRES BENEFICIANT D'UN REGIME DE RETRAITE D'ENTREPRISE ;
QU'EN ESTIMANT QUE CES DEUX MODES D'INDEMNISATION AVAIENT EN REALITE CHACUN LE BUT IDENTIQUE DE REPARER POUR L'AVENIR LE PREJUDICE SUSCEPTIBLE D'AVOIR ETE CAUSE PAR LA CESSATION DES FONCTIONS SELON DES REGLES DIFFERENTES D'APRES LA MANIERE DONT LES FONCTIONS AVAIENT PRIS FIN, SANS POUVOIR SE CUMULER, LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT INTERPRETE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61 - 40 474 DEPOISIER C/ SOCIETE ANONYME FRANCAISE DES PETROLES B P. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M FENIE - AVOCAT : M TALAMON. A RAPPROCHER : SUR LE N° 3 : 16 OCTOBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1037, P 787. 16 OCTOBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1038, P 788. 16 MARS 1959, BULL 1959, IV, N° 413, P 338. 4 MAI 1960, BULL 1960, IV, N° 444, P 345. 9 DECEMBRE 1960, BULL 1960, IV, N° 1157, P 898. 23 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, IV, N° 968, P 769. 9 MAI 1962, BULL 1962, IV, N° 411, P 323.