SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER LE PARTAGE EN NATURE D'UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA SUCCESSION DES EPOUX Y..., AU MOTIF QUE CET IMMEUBLE COMPORTAIT DES PARTIES COMMUNES, QU'IL N'ETAIT PAS DIVISIBLE EN PARTS EGALES ET QU'UN PARTAGE EN NATURE OBLIGERAIT LES CO-HERITIERS QUI NE S'ENTENDENT PAS A VIVRE A COTE LES UNS DES AUTRES ;
QUE, SELON LE POURVOI, L'EXISTENCE DE PARTIES COMMUNES NE SUFFIT PAS A RENDRE UN IMMEUBLE IMPARTAGEABLE EN NATURE, QUE L'INEGALITE DES PARTS POURRAIT ETRE COMPENSEE PAR DES SOULTES, ET QU'ENFIN UNE MESENTENTE ENTRE LES CO-PARTAGEANTS NE POUVAIT JUSTIFIER LE REFUS DU PARTAGE EN NATURE RECLAME PAR L'UN D'ENTRE EUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT SI UN IMMEUBLE DEPENDANT D'UNE SUCCESSION EST COMMODEMENT PARTAGEABLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE PARTAGE EN NATURE OBLIGERAIT LES CO-HERITIERS, QUI NE S'ENTENDENT PAS, A VIVRE LES UNS AUPRES DES AUTRES DANS CETTE VILLA COMPRENANT QUATRE GRANDES CHAMBRES, DEUX CUISINES, UN DEBARRAS, UNE PETITE CHAMBRE ET UN CABINET DE TOILETTE ;
QUE C'EST EN PRESENCE DE CETTE SITUATION DES LIEUX QUE LA COUR D'APPEL ESTIME QUE L'EXISTENCE DES PARTIES COMMUNES ET L'IMPOSSIBILITE D'ETABLIR DES PARTS EGALES ENTRE LES CO-HERITIERS CONSTITUENT DE NOUVELLES RAISONS DE DECLARER L'IMMEUBLE NON COMMODEMENT PARTAGEABLE EN L'ESPECE ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, LES JUGES DU FOND N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE MOYEN ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE SANS RELEVER A LEUR CHARGE AUCUN ACTE DE MALICE, DE MAUVAISE FOI, NI AUCUNE FAUTE LOURDE OU AUCUNE ERREUR GROSSIERE EQUIVALENTE AU DOL ;
ATTENDU EN EFFET QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'ASSIGNES EN PARTAGE, LES EPOUX X... S'ETAIENT CONTENTES DE S'EN RAPPORTER A JUSTICE SUR LE MERITE DE LA DEMANDE ET LE CHIFFRE DE LA MISE A PRIX PROPOSE POUR LA LICITATION DE L'IMMEUBLE ;
QUE NEANMOINS, ILS ONT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT QUI ORDONNAIT CETTE LICITATION EN PRODUISANT DEVANT LA COUR UN RAPPORT D'EXPERT A LA VEILLE DE L'AUDIENCE ET DONT L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'IL ETAIT INCOMPLET ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE, PAR LA, LES EPOUX X... DONT ILS CONSTATENT QU'ILS N'AVAIENT AUCUN MOYEN SERIEUX A FAIRE VALOIR, ONT CHERCHE A RETARDER LA VENTE DE L'IMMEUBLE QUE LE DEMANDEUR ORIGINAIRE Y..., AGE ET MALADE, ATTENDAIT POUR SE RETIRER EN FRANCE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT AINSI RELEVE UNE FAUTE A LA CHARGE DES EPOUX X... A, EN LES CONDAMNANT A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. N° 60-13469 EPOUX X... C/ Y... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM ROQUES ET TALAMON A RAPPROCHER :
14 FEVRIER 1962, BULL, 1962, I, N° 103, P 91 ET L'ARRET CITE