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03/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1962, JURITEXT000006960554


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PROPOSEE PAR LA COMMUNE DE SABRAN ET A DECIDE QUE CELLE-CI AVAIT AMENAGE LE BASSIN DU GOURDET EN LAVOIR COMMUNAL AU MEPRIS DES DROITS DE X... ET DE PRIVAT, PROPRIETAIRES DE FONDS INFERIEURS BENEFICIAIRES D'UN DROIT D'USAGE PARTIEL ET INDIVIS SUR LES EAUX PROVENANT DE CE BASSIN, AINSI QUE SUR LES OUVRAGES DE CAPTAGE QUI L'ALIMENTENT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'UNE PART, D'AVOIR POUR STATUER AINSI, CONSIDERE QUE L'AUTO

RITE JUDICIAIRE ETAIT COMPETENTE POUR SE PRONONCER SU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PROPOSEE PAR LA COMMUNE DE SABRAN ET A DECIDE QUE CELLE-CI AVAIT AMENAGE LE BASSIN DU GOURDET EN LAVOIR COMMUNAL AU MEPRIS DES DROITS DE X... ET DE PRIVAT, PROPRIETAIRES DE FONDS INFERIEURS BENEFICIAIRES D'UN DROIT D'USAGE PARTIEL ET INDIVIS SUR LES EAUX PROVENANT DE CE BASSIN, AINSI QUE SUR LES OUVRAGES DE CAPTAGE QUI L'ALIMENTENT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'UNE PART, D'AVOIR POUR STATUER AINSI, CONSIDERE QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE ETAIT COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'ATTEINTE PORTEE AU DROIT D'USAGE DE L'EAU QU'INVOQUAIENT X... ET PRIVAT, A RAISON DU TROUBLE DE JOUISSANCE PERMANENT ET DEFINITIF RESULTANT POUR CES DERNIERS DE L'EXECUTION DE TRAVAUX COMMUNAUX, ALORS QU'IL S'AGISSAIT DE SIMPLES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS ET NON D'UNE EMPRISE SUR LA PROPRIETE PRIVEE ;

D'AVOIR D'AUTRE PART, CONDAMNE LA COMMUNE A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX, ALORS QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE EST INCOMPETENTE POUR ORDONNER LA DESTRUCTION DE TRAVAUX PUBLICS ET D'AVOIR ENFIN RETENU QU'AU SURPLUS LA COMMUNE N'AVAIT PAS RELEVE APPEL D'UN PRECEDENT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT QUI AVAIT DETERMINE LE CADRE JURIDIQUE DU LITIGE, ALORS QUE CETTE DECISION N'AVAIT NULLEMENT STATUE SUR UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE, QUI, ETANT D'ORDRE PUBLIC, POUVAIT ETRE SOULEVEE EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE, LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE LE LITIGE PORTE SUR UNE ATTEINTE AU DROIT D'USAGE REVENDIQUE PAR X... ET PRIVAT SUR LES EAUX DU GOURDET, QU'ILS RELEVENT QUE LE RESEAU DE CAPTAGE ET DE REPARTITION DE L'EAU A ETE ETABLI, DEPUIS BEAUCOUP PLUS DE 50 ANS, DANS L'INTERET COMMUN DES FONDS ARROSES ET QU'IL GREVE D'UNE SERVITUDE TANT LE FONDS OU EST EFFECTUE LE CAPTAGE, QUE LE BASSIN LUI-MEME ET LE FONDS TRAVERSE PAR LA RIGOLE D'ADDUCTION D'EAU ;

QU'ILS RETIENNENT ENFIN QUE LA COMMUNE A EU LE TORT DE CREER LE LAVOIR PAR UN ABUS DE DROIT PORTANT ATTEINTE AUX DROITS ACQUIS DES ARROSANTS ;

ATTENDU QUE, DANS CES CONDITIONS, LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE AVAIENT COMPETENCE POUR RECONNAITRE L'EXISTENCE DU DROIT REEL DONT SE PREVALAIENT LESDITS ARROSANTS ET POUR LE FAIRE RESPECTER CONTRE TOUTE VOIE DE FAIT DE LA COMMUNE, MEME SI LE DOMMAGE INVOQUE ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC ;

ATTENDU EN OUTRE QUE S'IL EST INTERDIT AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'ORDONNER DES TRAVAUX QUI, PAR LEUR NATURE OU LEUR EMPLACEMENT, POURRAIENT CONSTITUER LA MODIFICATION OU LA SUPPRESSION D'UN OUVRAGE PUBLIC, IL EN EST AUTREMENT LORSQU'IL S'AGIT DE TRAVAUX SE RATTACHANT A L'EXECUTION D'UNE CONVENTION OU D'UNE OBLIGATION DE CARACTERE PRIVE ;

QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU ET CARACTERISE L'USAGE ANORMAL FAIT PAR LA COMMUNE DES EAUX DE LA SOURCE DANS DES CONDITIONS QUI EXCEDENT LES OBLIGATIONS QUE DOIVENT ASSUMER LES PROPRIETAIRES DES FONDS INFERIEURS ;

ATTENDU ENFIN QUE LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE POURVOI, EN CE QUI CONCERNE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE A ETE PROPOSEE PAR LA COMMUNE DE SABRAN, SE REVELE INOPERANTE, LES AUTRES MOTIFS DEDUITS PAR LA COUR D'APPEL POUR ASSEOIR SA DECISION DONNANT A CELLE-CI UNE BASE LEGALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 60-11471 COMMUNE DE SABRAN C/ PRIVAT ET AUTRE PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M MARTIN - AVOCATS : MM CELICE, LE PRADO ET LEMANISSIER A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 8 DECEMBRE 1954, BULL 1954, I, N° 359, P 300 ET L'ARRET CITE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960554
Date de la décision : 03/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTION - MODIFICATION OU SUPPRESSION - VOIE DE FAIT - APPRECIATION - COMPETENCE JUDICIAIRE.

1° SAISIS D'UNE ACTION TENDANT A FAIRE DECLARER QUE LE LAVOIR ETABLI PAR UNE COMMUNE L'A ETE AU MEPRIS DU DROIT D'USAGE D'EAU INVOQUE PAR LES PROPRIETAIRES DES FONDS INFERIEURS, LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ONT COMPETENCE POUR RECONNAITRE L'EXISTENCE DU DROIT REEL DONT SE PREVALENT LES DEMANDEURS ET POUR LE FAIRE RESPECTER CONTRE TOUTE VOIE DE FAIT DE LA COMMUNE, MEME SI LE DOMMAGE INVOQUE EST LA CONSEQUENCE DE L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTION - MODIFICATION OU SUPPRESSION - VOIE DE FAIT - DESTRUCTION DES OUVRAGES - TRAVAUX SE RATTACHANT A L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DE CARACTERE PRIVE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

2° S'IL EST INTERDIT AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'ORDONNER DES TRAVAUX QUI, PAR LEUR NATURE OU LEUR EMPLACEMENT, POURRAIENT CONSTITUER LA MODIFICATION OU LA SUPPRESSION D'UN OUVRAGE PUBLIC, IL EN EST AUTREMENT LORSQU'IL S'AGIT DE TRAVAUX SE RATTACHANT A L'EXECUTION D'UNE CONVENTION OU D'UNE OBLIGATION DE CARACTERE PRIVE. UNE COUR D'APPEL EST DONC COMPETENTE POUR ORDONNER LA DEMOLITION D'UN LAVOIR COMMUNAL APRES AVOIR RETENU QUE LA COMMUNE USE DE L'EAU QUI L'ALIMENTE DANS DES CONDITIONS QUI EXCEDENT LES OBLIGATIONS QUE DOIVENT ASSUMER LES PROPRIETAIRES DES FONDS INFERIEURS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960554, Bull. civ.N° 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 396

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960554
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