La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1962, JURITEXT000006960553


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X... ET D'AVOIR ADMIS QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS QUE LA FEMME AVAIT ACCEPTE LADITE COMMUNAUTE ET QUE LE MARI AVAIT RECONNU L'EXISTENCE DE CETTE ACCEPTATION TACITE EN DEMANDANT LE REMPLACEMENT DU NOTAIRE CHARGE DE LA LIQUIDER ET DECEDE DEPUIS LE JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS ;

QUE, SELON LE POURVOI, UNE TELLE ACCEPTATION NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE Y... CLAIRE ET NON EQUIVOQ

UE ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES DOCUMEN...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X... ET D'AVOIR ADMIS QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS QUE LA FEMME AVAIT ACCEPTE LADITE COMMUNAUTE ET QUE LE MARI AVAIT RECONNU L'EXISTENCE DE CETTE ACCEPTATION TACITE EN DEMANDANT LE REMPLACEMENT DU NOTAIRE CHARGE DE LA LIQUIDER ET DECEDE DEPUIS LE JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS ;

QUE, SELON LE POURVOI, UNE TELLE ACCEPTATION NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE Y... CLAIRE ET NON EQUIVOQUE ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE EN PRETENDANT Y TROUVER L'EXPRESSION D'UNE TELLE VOLONTE ;

QUE LE POURVOI SOUTIENT EGALEMENT QUE L'ARRET ATTAQUE SE SERAIT FONDE A TORT SUR LA REQUETE EN REMPLACEMENT DE NOTAIRE PRESENTEE PAR X..., ALORS QUE CELUI-CI, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, FAISAIT VALOIR QUE LA PRESENTATION DE CETTE REQUETE N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE DE PARVENIR A UN PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES QUI EXPOSERAIT LES RAISONS POUR LESQUELLES IL S'OPPOSAIT A LA DEMANDE DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE TARDIVEMENT FORMULEE PAR LA DAME RIOUAL ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LE CARACTERE ET LA PORTEE DES ACTES PAR LESQUELS LA FEMME MANIFESTE SA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ACCEPTER LA COMMUNAUTE ;

QUE LA COUR D'APPEL POUVAIT, A CET EGARD, TIRER SA CONVICTION DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES MANDATAIRES DES PARTIES, DONT L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'ELLE NE SE SERAIT PAS INSTAUREE SI LA DAME X... N'AVAIT PAS FAIT CONNAITRE QU'ELLE ACCEPTAIT LA COMMUNAUTE, PUISQU'ELLE ENVISAGEAIT DE LA PARTAGER ;

QUE, CES SEULS MOTIFS SUFFISANT A JUSTIFIER LA DECISION EN TANT QU'ELLE REPOSAIT SUR UNE Y... DE VOLONTE DE LA FEMME, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER QUELLES ETAIENT LES INTENTIONS DU MARI AU MOMENT OU IL SOLLICITAIT LE REMPLACEMENT DU NOTAIRE LIQUIDATEUR ET QUE LE MOTIF CRITIQUE A CET EGARD PAR LE POURVOI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;

QUE, PAR SUITE, LES GRIEFS DU PREMIER MOYEN NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X... SOUTENAIT QUE, MEME SI LES PARTIES AVAIENT, A L'EPOQUE DE LA CORRESPONDANCE SUSVISEE, ETE D'ACCORD POUR LIQUIDER LA COMMUNAUTE, CETTE CONVENTION, INTERVENUE A LA SUITE D'UN JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS OBTENU PAR LE MARI, ETAIT SANS VALEUR, COMME LA DAME X... L'AVAIT ELLE-MEME RECONNU EN ENGAGEANT ULTERIEUREMENT UNE DEMANDE EN DIVORCE, QU'ELLE DEVAIT DU RESTE ABANDONNER ;

MAIS ATTENDU QUE, AINSI QUE L'AVAIENT DEJA RELEVE LES PREMIERS JUGES, L'INTRODUCTION PAR LA FEMME D'UNE INSTANCE EN DIVORCE, APRES LE PRONONCE DE LA SEPARATION DE CORPS, ETAIT ETRANGERE A L'EXERCICE DE L'OPTION QUE LUI OUVRAIT L'ARTICLE 1463 A PARTIR DE LA DECISION QUI AVAIT MIS FIN AU REGIME ET ORDONNE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;

QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT DONC PAS A S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR CETTE ARGUMENTATION DE X... QUI, ETANT DONNE LA SOLUTION ADOPTEE PAR LES JUGES DU FOND, ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE ET S'EST EXPLIQUE SUR TOUTES LES PRETENTIONS DONT ETAIT SAISIE LA COUR D'APPEL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

N° 60-13152 X... C/ EPOUX RIOUAL PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM MAYER ET LE BRET


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960553
Date de la décision : 03/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE - ACCEPTATION - ACCEPTATION TACITE - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND - CORRESPONDANCE ECHANGEE PAR LES MANDATAIRES DES PARTIES.

1° IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LE CARACTERE ET LA PORTEE DES ACTES PAR LESQUELS LA FEMME MANIFESTE SA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ACCEPTER LA COMMUNAUTE. UNE COUR D'APPEL A DONC PU, A CET EGARD, TIRER SA CONVICTION DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES MANDATAIRES DES PARTIES, EN RELEVANT QU'ELLE NE SE SERAIT PAS INSTAUREE SI LA FEMME N'AVAIT PAS FAIT CONNAITRE QU'ELLE ACCEPTAIT LA COMMUNAUTE, PUISQU'ELLE ENVISAGEAIT DE LA PARTAGER.

2° SEPARATION DE CORPS - EFFETS - DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE - ACCEPTATION DE CELLE-CI - INTRODUCTION D'UNE INSTANCE EN DIVORCE - PORTEE.

2° DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE PAR LES MANDATAIRES DES EPOUX, A LA SUITE DU JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS OBTENUPAR LE MARI, REVELE L'INTENTION DE LA FEMME D'ACCEPTER LA COMMUNAUTE, ON NE SAURAIT LEUR FAIRE GRIEF DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS DU MARI FAISANT VALOIR QUE L'ACCORD INTERVENU ENTRE EUX POUR LIQUIDER LA COMMUNAUTE EST DEVENU SANS VALEUR A LA SUITE DE L'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE EN DIVORCE PAR LA FEMME. EN EFFET, L'INTRODUCTION DE CETTE INSTANCE ETANT ETRANGERE A L'EXERCICE DE L'OPTION DEJA OUVERTE A LA FEMME, ILS N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR CETTE ARGUMENTATION QUI, ETANT DONNE LA SOLUTION ADOPTEE PAR EUX, ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960553, Bull. civ.N° 394
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 394

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960553
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award