SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE PERMET AU CREANCIER DE FAIRE ORDONNER EN JUSTICE QUE LE GAGE LUI DEMEURERA ACQUIS EN PAYEMENT ET JUSQU'A DUE CONCURRENCE, D'APRES UNE ESTIMATION FAITE PAR EXPERTS ET QU'IL NE FAIT PAS D'EXCEPTION LORSQUE LE DEBITEUR EST EN ETAT DE FAILLITE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE ANONYME LE CREDIT AUXILIAIRE POUR LA METROPOLE ET L'OUTRE-MER MAL FONDEE DANS SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE DEUX CAMIONS AUTOMOBILES REGULIEREMENT CONSTITUES EN GAGE A SON PROFIT SUIVANT ACTES SOUS SEINGS PRIVES DES 29 DECEMBRE 1955 ET 16 JANVIER 1956 PAR DUGAT, DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 23 MAI 1957 PUIS EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 13 JUIN SUIVANT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI, EN MATIERE DE COMMERCE, LE CREANCIER NANTI PEUT EXERCER LE DROIT D'ATTRIBUTION PREVU PAR L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL, CETTE FACULTE CESSE DES QUE LE DEBITEUR EST EN ETAT DE FAILLITE ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 8 JUILLET 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 61 - 10 609 SOCIETE ANONYME LE CREDIT AUXILIAIRE POUR LA METROPOLE ET L'OUTRE-MER C/ PACOME ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCAT : M NICOLAS.