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03/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1962, JURITEXT000006960484


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE PERMET AU CREANCIER DE FAIRE ORDONNER EN JUSTICE QUE LE GAGE LUI DEMEURERA ACQUIS EN PAYEMENT ET JUSQU'A DUE CONCURRENCE, D'APRES UNE ESTIMATION FAITE PAR EXPERTS ET QU'IL NE FAIT PAS D'EXCEPTION LORSQUE LE DEBITEUR EST EN ETAT DE FAILLITE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE ANONYME LE CREDIT AUXILIAIRE POUR LA METROPOLE ET L'OUTRE-MER MAL FONDEE DANS SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE DEUX CAMIONS AUTOMOBILES REGULIEREMENT CONSTITUES EN GAGE A SON PROFIT SUIVANT ACTES SOUS SEINGS PRIVES DES 29 DECEMBRE 1955

ET 16 JANVIER 1956 PAR DUGAT, DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE PERMET AU CREANCIER DE FAIRE ORDONNER EN JUSTICE QUE LE GAGE LUI DEMEURERA ACQUIS EN PAYEMENT ET JUSQU'A DUE CONCURRENCE, D'APRES UNE ESTIMATION FAITE PAR EXPERTS ET QU'IL NE FAIT PAS D'EXCEPTION LORSQUE LE DEBITEUR EST EN ETAT DE FAILLITE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE ANONYME LE CREDIT AUXILIAIRE POUR LA METROPOLE ET L'OUTRE-MER MAL FONDEE DANS SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE DEUX CAMIONS AUTOMOBILES REGULIEREMENT CONSTITUES EN GAGE A SON PROFIT SUIVANT ACTES SOUS SEINGS PRIVES DES 29 DECEMBRE 1955 ET 16 JANVIER 1956 PAR DUGAT, DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 23 MAI 1957 PUIS EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 13 JUIN SUIVANT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI, EN MATIERE DE COMMERCE, LE CREANCIER NANTI PEUT EXERCER LE DROIT D'ATTRIBUTION PREVU PAR L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL, CETTE FACULTE CESSE DES QUE LE DEBITEUR EST EN ETAT DE FAILLITE ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 8 JUILLET 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 61 - 10 609 SOCIETE ANONYME LE CREDIT AUXILIAIRE POUR LA METROPOLE ET L'OUTRE-MER C/ PACOME ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCAT : M NICOLAS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960484
Date de la décision : 03/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GAGE - PRIVILEGES DU CREANCIER GAGISTE - FAILLITE DU DEBITEUR - ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL - APPLICATION

L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL PERMET AU CREANCIER DE FAIRE ORDONNER EN JUSTICE QUE LE GAGE LUI DEMEURERA ACQUIS EN PAYEMENT ET JUSQU'A DUE CONCURRENCE, D'APRES UNE ESTIMATION FAITE PAR EXPERTS, ET IL NE FAIT PAS D'EXCEPTION LORSQUE LE DEBITEUR EST EN ETAT DE FAILLITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960484, Bull. civ.N° 381
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 381

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960484
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