SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GRIFFAULT AYANT ETE, SUR POURSUITES DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS EIBLA ET BERSON REUNIS, DECLARE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DE DEFAUT DU 15 MAI 1959, CONFIRME SUR OPPOSITION LE 3 JUILLET SUIVANT, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ORLEANS, 24 OCTOBRE 1960) DE NE PAS PERMETTRE, PAR SES ENONCIATIONS SUCCINCTES, ERRONEES OU IMPRECISES, LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION SUR LA LEGALITE DE L'ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS ET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS QUI INDIQUAIENT QUE LE SOLDE DE LA CREANCE RECLAME PAR LES ETABLISSEMENTS EIBLA ET BERSON SE TROUVAIT COMPENSE PAR LA DETTE CONNEXE DONT CEUX-CI ETAIENT DEBITEURS VIS-A-VIS DE GRIFFAULT POUR AVOIR PROVOQUE L'ARRET DE SA PRODUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE GRIFFAULT A FAIT L'OBJET D'UN PROTET DRESSE LE 17 MAI 1958, QU'IL RESTE DEVOIR AUX ETABLISSEMENTS EIBLA ET BERSON UNE SOMME DE 1278,76 NF, SOLDE RECONNU PAR GRIFFAULT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, ENFIN QU'IL EXISTE UN PASSIF D'ENVIRON 70000 NF, ALORS QUE L'ACTIF EST A PEU PRES INEXISTANT ;
QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES PAR L'ARRET, AVAIENT RELEVE QU'A LA SUITE DE LA PUBLICITE FAITE SUR LA MISE EN FAILLITE, UN NOMBRE IMPORTANT DE CREANCIERS S'ETAIT REVELE, SANS QUE GRIFFAULT PUISSE JUSTIFIER DE LEUR REGLEMENT OU AIT OFFERT DE LES REGLER ;
QU'AINSI, REPONDANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS DE GRIFFAULT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS DE CE DEBITEUR ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
J P 295575. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61 - 10 272 GRIFFAULT C/ ETABLISSEMENTS EIBLA ET BERSON ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET CAIL. A RAPPROCHER : 17 MAI 1961, BULL 1961, III, N° 219, P 192 ;
28 MARS 1962, BULL 1962, III, N° 202, P 165.