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03/10/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1962, JURITEXT000006960483


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GRIFFAULT AYANT ETE, SUR POURSUITES DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS EIBLA ET BERSON REUNIS, DECLARE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DE DEFAUT DU 15 MAI 1959, CONFIRME SUR OPPOSITION LE 3 JUILLET SUIVANT, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ORLEANS, 24 OCTOBRE 1960) DE NE PAS PERMETTRE, PAR SES ENONCIATIONS SUCCINCTES, ERRONEES OU IMPRECISES, LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION SUR LA LEGALITE DE L'ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS ET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS QUI INDIQUAIENT QUE LE SOLDE DE LA CREANCE RECLAME PAR LES ETABLISSEME

NTS EIBLA ET BERSON SE TROUVAIT COMPENSE PAR LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GRIFFAULT AYANT ETE, SUR POURSUITES DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS EIBLA ET BERSON REUNIS, DECLARE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DE DEFAUT DU 15 MAI 1959, CONFIRME SUR OPPOSITION LE 3 JUILLET SUIVANT, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ORLEANS, 24 OCTOBRE 1960) DE NE PAS PERMETTRE, PAR SES ENONCIATIONS SUCCINCTES, ERRONEES OU IMPRECISES, LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION SUR LA LEGALITE DE L'ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS ET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS QUI INDIQUAIENT QUE LE SOLDE DE LA CREANCE RECLAME PAR LES ETABLISSEMENTS EIBLA ET BERSON SE TROUVAIT COMPENSE PAR LA DETTE CONNEXE DONT CEUX-CI ETAIENT DEBITEURS VIS-A-VIS DE GRIFFAULT POUR AVOIR PROVOQUE L'ARRET DE SA PRODUCTION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE GRIFFAULT A FAIT L'OBJET D'UN PROTET DRESSE LE 17 MAI 1958, QU'IL RESTE DEVOIR AUX ETABLISSEMENTS EIBLA ET BERSON UNE SOMME DE 1278,76 NF, SOLDE RECONNU PAR GRIFFAULT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, ENFIN QU'IL EXISTE UN PASSIF D'ENVIRON 70000 NF, ALORS QUE L'ACTIF EST A PEU PRES INEXISTANT ;

QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES PAR L'ARRET, AVAIENT RELEVE QU'A LA SUITE DE LA PUBLICITE FAITE SUR LA MISE EN FAILLITE, UN NOMBRE IMPORTANT DE CREANCIERS S'ETAIT REVELE, SANS QUE GRIFFAULT PUISSE JUSTIFIER DE LEUR REGLEMENT OU AIT OFFERT DE LES REGLER ;

QU'AINSI, REPONDANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS DE GRIFFAULT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS DE CE DEBITEUR ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

J P 295575. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61 - 10 272 GRIFFAULT C/ ETABLISSEMENTS EIBLA ET BERSON ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NECTOUX - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET CAIL. A RAPPROCHER : 17 MAI 1961, BULL 1961, III, N° 219, P 192 ;

28 MARS 1962, BULL 1962, III, N° 202, P 165.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960483
Date de la décision : 03/10/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - CESSATION DES PAYEMENTS - DEFINITION - SITUATION D'ENSEMBLE DU DEBITEUR - CONSTATATIONS SUFFISANTES

CARACTERISENT SUFFISAMMENT L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LE DEBITEUR A FAIT L'OBJET D'UN PROTET ET DOIT ENCORE UNE CERTAINE SOMME AU CREANCIER SUR LES POURSUITES DUQUEL LA FAILLITE A ETE PRONONCEE, QU'IL RESTE UN PASSIF TRES IMPORTANT ALORS QUE L'ACTIF EST PRESQUE INEXISTANT ET QU'ENFIN, PAR SUITE DE LA PUBLICITE FAITE SUR LA MISE EN FAILLITE, UN GRAND NOMBRE DE CREANCIERS S'EST REVELE, SANS QUE LE DEBITEUR PUISSE JUSTIFIER DE LEUR REGLEMENT OU AIT OFFERT DE LES REGLER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960483, Bull. civ.N° 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 380

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960483
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