SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1954, LE TRIBUNAL CIVIL DE BONNEVILLE, JUGEANT COMMERCIALEMENT, A DEBOUTE VEUVE X..., ROGER X... ET RENE X... DE L'OPPOSITION QU'ILS AVAIENT FORMEE CONTRE UN JUGEMENT, RENDU LE 14 AVRIL 1954 PAR LE MEME TRIBUNAL, QUI, PAR DEFAUT, LES AVAIT DECLARES EN ETAT DE FAILLITE EN MEME TEMPS QUE LEON X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 10 MARS 1958) D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION AU MOTIF QUE VEUVE X... AINSI QUE SES Z... RENE ET ROGER, AVAIENT, AVEC SON AUTRE Z... LEON, EXPLOITE EN COMMUN UNE ASSOCIATION DE FAIT DE NATURE COMMERCIALE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT STATUE SANS EXAMINER LE POINT DE SAVOIR SI CHAQUE MEMBRE DE LA FAMILLE S'ETAIT EFFECTIVEMENT COMPORTE EN ASSOCIE DE LEON X..., AU MEPRIS DES CONCLUSIONS CLAIRES ET PRECISES PAR LESQUELLES LES DEMANDEURS AU POURVOI DEMONTRAIENT QU'EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'ACTIVITE PERSONNELLE DE CHACUN D'EUX ETAIT EXCLUSIVE DE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE EXERCEE EN COMMUN AVEC LE FAILLI ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DECLARATION DE FAILLITE A TRAIT AUX OPERATIONS FAITES A PARTIR DE L'AUTOMNE 1952 POUR L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE FROMAGE DIT FRUITIERE, L'ARRET DECLARE RETENIR LES OBSERVATIONS DES PREMIERS JUGES ET FAIRE SIENS LES MOTIFS DE LEUR DECISION ;
QUE CETTE DECISION RELEVE QUE TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE X... ONT PARTICIPE EFFECTIVEMENT A L'EXPLOITATION DE LA FRUITIERE D'ARBUSIGNY, AINSI QU'IL RESULTE D'UNE LETTRE DU PRESIDENT DE LA COOPERATIVE LAITIERE - ET QUE AUCUNE MENTION DE SALAIRES NE FIGURE EN COMPTABILITE POUR LA REMUNERATION DE L'ACTIVITE QU'ILS DEPLOYAIENT DANS CETTE EXPLOITATION ;
QU'ELLE PRECISE QUE VEUVE X..., QUI ETAIT PERSONNELLEMENT INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, A, POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION DE LA FRUITIERE, TRAITE ET CORRESPONDU AVEC DIVERS FOURNISSEURS ET CLIENTS ET ACCEPTE DES TRAITES, SOUS SON PROPRE NOM ;
QUE LES VEHICULES COMMERCIAUX UTILISES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ETAIENT IMMATRICULES AU NOM DE ROGER X..., LEQUEL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE SOUS LA RAISON SOCIALE BLANC FRERES ET A FAIT RAYER CETTE INSCRIPTION, LE 2 FEVRIER 1954, AVEC MENTION DE RETROACTIVITE AU 1ER MARS 1952, DANS DES CIRCONSTANCES QUI FONT APPARAITRE CETTE RADIATION COMME UN SUBTERFUGE EMPLOEE A UNE EPOQUE CRITIQUE POUR TENTER D'EVITER LES CONSEQUENCES D'UNE FAILLITE IMMINENTE ;
QU'ENFIN, RENE X... QUI A FAIT DES OPERATIONS NOTAMMENT AVEC LE FOURNISSEUR CAILLER, MARCHAND DE FROMAGES, A LUI AUSSI TRAITE DES AFFAIRES POUR LE COMPTE DE L'EXPLOITATION FAMILIALE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS Y..., LA COUR D'APPEL A PU TENIR POUR DEMONTRE QUE DAME X... ET SES TROIS ENFANTS ONT EN COMMUN ET DE FAIT PAR LEUR TRAVAIL D'ENSEMBLE ET PAR L'INTERET QUE CHACUN Y APPORTAIT, ORGANISE ET EXPLOITE UNE ASSOCIATION DE FAIT DE NATURE COMMERCIALE, DONT CHAQUE PARTICIPANT DEVAIT SUPPORTER LES PERTES OU ACQUERIR LES AVANTAGES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. N° 59 - 11 098 CONSORTS X... C/ JOURDANET ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M PAPON - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM BEURDELEY ET DE CHAISEMARTIN.