SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE IBOS ET JUNCA, QUI SE SUIVAIENT A CYCLOMOTEUR ;
QUE, LES DEUX CONDUCTEURS AYANT ETE BLESSES, LE PREMIER A ASSIGNE LE SECOND EN REPARATION SUR LA BASE TANT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL QUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE ;
QUE JUNCA, INVOQUANT CE DERNIER TEXTE, S'EST PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST INTERVENU A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE PRINCIPALE, ET DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU MEME CODE EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE MEME COLLISION ET STATUANT SUR DES ACTIONS RECIPROQUES EN DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT EXAMINER LES DEUX DEMANDES QU'EN FONCTION DU MEME REGIME DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PEUT PROCEDER D'UNE CAUSE DIFFERENTE DE CELLE DE LA DEMANDE PRINCIPALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES ARRETS, QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS, SONT DECLARES NULS ;
QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER JUNCA A REPARER, POUR PARTIE LE PREJUDICE SUBI PAR IBOS ET CONDAMNER CE DERNIER A INDEMNISER ENTIEREMENT JUNCA, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE JUNCA NE DEMONTRAIT PAS QUE LA FAUTE D'IBOS AIT CONSTITUE LA CAUSE EXCLUSIVE DU DOMMAGE ET, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A LA CHARGE DE JUNCA ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUS-VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN, LE 15 JUIN 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N° 60 - 13 720. JUNCA C / IBOS ET AUTRE. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM LYON-CAEN ET TALAMON.