SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE AU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE SIMCA SE FONDE, POUR SOULEVER L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SUR L'ABSENCE D'UN PROCES-VERBAL D'HUISSIER CONSTATANT LA DENONCIATION DE CELUI-CI, SUR LE DEFAUT DE JUSTIFICATION D'UN POUVOIR SPECIAL POSTERIEUR A LA DECISION ATTAQUEE, DONNE AU MANDATAIRE QUI A FORME LE POURVOI ;
MAIS ATTENDU QU'IL EST PRODUIT UN PROCES-VERBAL, EN DATE DU 25 JUILLET 1961 DE LEFEVRE, HUISSIER, CONSTATANT LA NOTIFICATION DU POURVOI AUX PARTIES DEFENDERESSES, ET UNE LETTRE DU 13 JUILLET 1961, PAR LAQUELLE LE BUREAU EXECUTIF DE L'UNION PARISIENNE DES SYNDICATS DE LA METALLURGIE A MANDATE ANDRE SOULAT POUR DEPOSER UN POURVOI CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 DU MEME MOIS, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POISSY ;
QUE L'EXCEPTION MANQUE DONC PAR LES DEUX FAITS QUI LUI SERVENT DE BASE. DECLARE LE POURVOI RECEVABLE. AU FOND : ATTENDU QU'EN MATIERE ELECTORALE, LA BOITE DESTINEE A RECEVOIR LES BULLETINS DE VOTE DOIT DEMEURER CLOSE DEPUIS LE MOMENT OU LE SCRUTIN EST OUVERT, JUSQU'AU MOMENT OU CELUI-CI DOIT ETRE DEFINITIVEMENT CLOS ;
QU'UN DEPOUILLEMENT PUBLIC DES BULLETINS EN COURS DE SCRUTIN INFLUENCE NECESSAIREMENT LE RESULTAT DES ELECTIONS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE DES ELECTIONS EN VUE DE LA DESIGNATION DE DELEGUES DU PERSONNEL S'ETANT DEROULEES AUX USINES SIMCA A POISSY, CONSECUTIVEMENT LES 20 ET 21 JUIN 1961, IL A ETE PROCEDE A UN DEPOUILLEMENT DES BULLETINS DE VOTE EN COURS DE SCRUTIN ET QUE LES RESULTATS ONT ETE PROCLAMES PUBLIQUEMENT. ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE PRONONCER L'ANNULATION DES ELECTIONS LA DECISION ENONCE QUE LA PROCLAMATION EN PUBLIC DES RESULTATS DU SCRUTIN DE NUIT, AVANT QUE NE SOIT COMMENCE LE SCRUTIN DE JOUR, EST DE COUTUME DANS LEDIT ETABLISSEMENT INDUSTRIEL ET QUE LA PREUVE QUE L'IRREGULARITE CONSTATEE AIT ENTRAINE UNE CONSEQUENCE APPRECIABLE ET CERTAINE SUR LE RESULTAT DU SCRUTIN N'EXISTE PAS EN L'ESPECE. EN QUOI LE TRIBUNAL A VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET MIL NEUF CENT SOIXANTE ET UN PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POISSY ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. N° 61 - 60 053. UNION PARISIENNE DES SYNDICATS DE LA METALLURGIE CFTC C / SYNDICAT INDEPENDANT DE L'USINE SIMCA-POISSY PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM NICOLAS, LANDOUSY ET MARCILHACY.