SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1838, LE POURVOI NE PEUT ETRE RECU SI LE DEMANDEUR N'Y JOINT LA COPIE SIGNIFIEE OU UNE EXPEDITION EN FORME DE LA DECISION ATTAQUEE ;
QUE CETTE REGLE N'A SUBI, DEPUIS, AUCUNE EXCEPTION POUR LES MATIERES ELECTORALES ;
ATTENDU QUE LE DECRET DU 2 FEVRIER 1852 NE FAIT AUCUNE OBLIGATION AU GREFFIER DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE TRANSMETTRE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION QUE LES PIECES ET MEMOIRES PRODUITS PAR LES PARTIES ;
ATTENDU, QUE, DANS LA CAUSE IL N'EST PRODUIT NI COPIE SIGNIFIEE, NI UNE EXPEDITION EN FORME DU JUGEMENT ATTAQUE, MAIS UN SIMPLE EXTRAIT, NON SIGNE PAR LE GREFFIER DE LADITE DECISION ;
QU'AINSI, IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES PRECITES ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE. N° 61 - 60 054. LE SYNDICAT DES METAUX DE POISSY C / L'USINE SIMCA. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM MAYER ET MARCILHACY. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 :
13 JUILLET 1960, BULL 1960, II, N° 471, P 328 ET LES ARRETS CITES ;
21 JUILLET 1960, BULL 1960, II, N° 524, P 360 ;
20 MARS 1961, BULL 1961, II, N° 241, P 176.