SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE RABAT, 20 DECEMBRE 1955 BENAMARA S'ETANT ADRESSE A LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE FES EN VUE D'ACHETER DES POMMES DE TERRE, A ETE MIS EN RAPPORT PAR ELLE AVEC TARISSE, QUE BENAMARA TRAITA AVEC LUI, UN MARCHE PORTANT SUR 35 TONNES, QUE LA SOCIETE COOPERATIVE FIT ALORS, SELON L'USAGE, SIGNER A BENAMARA LE 29 JUIN 1952 L'ENGAGEMENT DE PRENDRE LA MARCHANDISE A LA FERME DE TARISSE, ENLEVEMENT LE PLUS TOT POSSIBLE ;
QUE N'AYANT OBTENU LIVRAISON QUE DE 7,4 TONNES, BENAMARA ASSIGNA LA SOCIETE COOPERATIVE ET TARISSE, EN RESILIATION DE CONTRAT ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, APRES AVOIR MIS LA SOCIETE COOPERATIVE HORS DE CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CETTE DECISION, D'AVOIR, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT, PRONONCE AUX TORTS ET GRIEFS DE TARISSE LA RESILIATION D'UN MARCHE DE POMMES DE TERRE INTERVENU ENTRE BENAMARA, ACQUEREUR, ET LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE FES, SEULES PARTIES A LADITE CONVENTION, CELA PAR LE MOTIF QUE LADITE COOPERATIVE AVAIT JOUE DANS L'ESPECE, LE SEUL ROLE D'INTERMEDIAIRE ET QUE DANS CES CONDITIONS SA MISE HORS DE CAUSE IMPOSAIT LA CONDAMNATION DE TARISSE, MAIS ALORS CEPENDANT QUE LES OBLIGATIONS N'ENGAGEANT QUE CEUX QUI ONT ETE PARTIES A L'ACTE ARTICLE 228 DU DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LA SOCIETE COOPERATIVE ET BENAMARA NE POUVAIT ENGAGER QUE CES DERNIERS ET QUE CETTE CONVENTION ETAIT PARFAITEMENT CLAIRE ET PRECISE, DE TELLE SORTE QU'IL N'APPARTENAIT PAS AUX JUGES DU FOND, ET SOUS PEINE DE DENATURATION DE SES DISPOSITIONS, D'EN FAIRE SUPPORTER LA RESOLUTION PAR TARISSE QUI N'Y AURAIT PAS ETE PARTIE ET N'AVAIT CONTRACTE AUCUN ENGAGEMENT PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE COOPERATIVE S'EST BORNEE A METTRE EN PRESENCE BENAMARA ET TARISSE, L'ARRET AJOUTE QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE, QUE BENAMARA S'EST RENDU A LA PROPRIETE DE TARISSE, QU'APRES AVOIR EXAMINE LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE EMMAGASINEES, L'ACQUEREUR ET LE VENDEUR ONT ESTIME QU'APRES LIVRAISON D'UNE COMMANDE EN COURS D'EXECUTION, TARISSE DISPOSERAIT D'AU MOINS 35 TONNES ;
QU'IL A ETE CONVENU QUE TARISSE EFFECTUERAIT DES LIVRAISONS SUCCESSIVES JUSQU'A ATTEINDRE LE POIDS DE 35 TONNES... ;
QUE DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE QUE TARISSE AVAIT TRAITE PERSONNELLEMENT AVEC BENAMARA, LA COUR D'APPEL QUI N'A COMMIS AUCUNE DENATURATION, A PU, APRES AVOIR CONSTATE QUE TARISSE AVAIT FAILLI A SON OBLIGATION DE LIVRER, PRONONCER LA RESILIATION DU MARCHE A SES TORTS EXCLUSIFS ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR CONSTATE QUE LE VENDEUR ET L'ACQUEREUR ONT ESTIME QU'APRES LIVRAISON D'UNE COMMANDE EN COURS D'EXECUTION, TARISSE DISPOSERAIT D'AU MOINS 35 TONNES, D'AVOIR IMPUTE A TARISSE SEUL, LA RESPONSABILITE RESULTANT DE LA NON-LIVRAISON DE CETTE QUANTITE DE POMMES DE TERRE A BENAMARA, TOUT EN ELEVANT DE 50000 A 287655 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ARBITRES PAR LES PREMIERS JUGES ET AU PAYEMENT DESQUELS TARISSE AVAIT ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, MAIS ALORS CEPENDANT ET QUE D'UNE PART, SI TARISSE, PRETENDU VENDEUR ET BENAMARA, ACHETEUR, AVAIENT ENSEMBLE ESTIME LES POSSIBILITES DE LIVRAISON A 35 TONNES, LA DIFFICULTE D'EXECUTION DE LA CONVENTION TROUVAIT SA CAUSE DANS UNE ERREUR COMMISE EN COMMUN PAR LES DEUX PARTIES ET QU'EN CONSEQUENCE, TARISSE NE POUVAIT SE VOIR CONDAMNER A SUPPORTER SEUL LES CONSEQUENCES DE CETTE ERREUR ;
EN CE QUE D'AUTRE PART LA COUR D'APPEL A, SANS REPONDRE OU SANS REFUTER LES MOTIFS SUFFISANTS A ASSURER LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMULEE PAR BENAMARA DONT LES PRETENTIONS ETAIENT, COMME LES PREMIERS JUGES L'ONT DEMONTRE DANS LES MOTIFS DE LEUR JUGEMENT, MANIFESTEMENT EXAGEREES ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE L'ARRET RELEVE QUE LA VENTE LITIGIEUSE N'A PAS EU POUR OBJET UNE PARTIE DE RECOLTE MAIS UN POIDS DE 35 TONNES DE MARCHANDISE PAR LIVRAISONS ECHELONNEES ET QU'ELLE CONSTITUE UNE VENTE AU POIDS ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE TARISSE DEVAIT, SEUL, SUPPORTER LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE LIVRAISON ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LA DECISION EST PRODUITE, AYANT ESTIME QUE LE PRIX AUQUEL BENAMARA AVAIT RACHETE DES POMMES DE TERRE ETAIT TROP SINGULIER POUR ETRE ADMIS ET FIXE A 50000 FRANCS LE PREJUDICE CAUSE A BENAMARA, L'ARRET OBSERVE QUE CELUI-CI JUSTIFIE DU PRIX A L'AIDE DE FACTURES DONT LA SINCERITE NE PARAIT PAS DOUTEUSE ;
- QUE DANS CES CIRCONSTANCES D'OU IL RESSORT QUE LE PRIX PAYE PAR BENAMARA ETAIT NORMAL, LA COUR D'APPEL QUI S'EST FONDEE SUR LES DOCUMENTS PRODUITS POUR CALCULER LE MONTANT DU DOMMAGE CAUSE, A, REPONDANT A L'ARGUMENTATION DES PREMIERS JUGES, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE ET QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE RABAT. N° 1642 CIV 56. TARISSE C / BENAMARA ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M PICARD - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM LE CESNE, LE SUEUR.