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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961600

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1962, JURITEXT000006961600


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE AGEN, 13 DECEMBRE 1960 D'AVOIR, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE DAVUM, CONVERTI EN FAILLITE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS KIRPY ET DE LA SOCIETE ANONYME DES FORGES ET ATELIERS DE LA GARONNE, EN RETENANT A LA CHARGE DE CES DEUX SOCIETES DES FAITS QUI, A LES SUPPOSER ETABLIS, N'ENGAGERAIENT QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE LEURS PRESIDENTS DIRECTEURS GENERAUX ET QUI, DE TOUTE MANIERE, NE POUVAIENT PAS ETRE CONSIDERES, SOIT COMME DES ACTES DE MAUVAISE FOI OU DES IMPRUDENCES INEXCUSABLES, SOIT CO

MME DES INFRACTIONS GRAVES AUX REGLES ET USAGES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE AGEN, 13 DECEMBRE 1960 D'AVOIR, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE DAVUM, CONVERTI EN FAILLITE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS KIRPY ET DE LA SOCIETE ANONYME DES FORGES ET ATELIERS DE LA GARONNE, EN RETENANT A LA CHARGE DE CES DEUX SOCIETES DES FAITS QUI, A LES SUPPOSER ETABLIS, N'ENGAGERAIENT QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE LEURS PRESIDENTS DIRECTEURS GENERAUX ET QUI, DE TOUTE MANIERE, NE POUVAIENT PAS ETRE CONSIDERES, SOIT COMME DES ACTES DE MAUVAISE FOI OU DES IMPRUDENCES INEXCUSABLES, SOIT COMME DES INFRACTIONS GRAVES AUX REGLES ET USAGES DU COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE, NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, NI DES AUTRES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LEUR POURVOI, QUE LES SOCIETES DEMANDERESSES AIENT FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LES FAITS QUI LEUR SONT REPROCHES N'ENGAGEAIENT QUE LA RESPONSABILITE DE LEURS DIRIGEANTS A L'EXCLUSION DE LEUR RESPONSABILITE PROPRE ;

QUE DE CE CHEF, LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE, POUR SE PROCURER DES FONDS EN VUE DE RETARDER LES CONSTATATIONS DE LA CESSATION DE LEURS PAYEMENTS, LES DEUX SOCIETES SUSVISEES ONT EMPLOYE DES MOYENS RUINEUX : - QU'ELLES ONT, PENDANT LES DIX MOIS QUI ONT PRECEDE LE DEPOT DE LEUR BILAN, LE 21 NOVEMBRE 1957, RECOURU AU CONCOURS DES BANQUES DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ELLES ONT DU SUPPORTER, PENDANT CETTE PERIODE A TITRE D'INTERETS OU FRAIS, UNE CHARGE FINANCIERE DE 26849125 FRANCS, INJUSTIFIEE POUR UNE ENTREPRISE DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES ETAIT FACTICE... ;

- QU'ELLES ONT CONCEDE, POUR LE NORD DE LA FRANCE, LA REPRESENTATION DE LEUR MARQUE SOUS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ONEREUSES A L'EFFET D'OBTENIR DES DISPONIBILITES PAR L'ETABLISSEMENT DE FACTURES FICTIVES ET L'EMISSION DE TRAITES NON CAUSEES, CE QUI A ENTRAINE, ENTRE JUIN ET NOVEMBRE 1957, POUR LA MISE EN CIRCULATION DE 38 MILLIONS D'EFFETS, UNE DEPENSE DE PLUS DE 4 MILLIONS EN COMMISSIONS, MENSUALITES DE SUPPORT COMMERCIAL ET PROROGATIONS ;

- QU'ELLES ONT, ENTRE LE 25 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE 1957, EFFECTUE UNE OPERATION DU MEME ORDRE, POUR LE SUD DE LA FRANCE, DE FACON A FAIRE EXCOMPTER POUR 25 MILLIONS D'EFFETS DE COMPLAISANCE ;

- QU'ELLES ONT ENFIN EMPRUNTE, AU MOIS D'OCTOBRE 1957, UNE SOMME DE 9900000 FRANCS CONTRE L'ACCEPTATION D'UNE TRAITE DE 11 MILLIONS A DEUX MOIS, SOIT AU TAUX USURAIRE DE 66,66 %, L'AN ;

QUE L'ARRET RETIENT EN OUTRE QUE LES MEMES SOCIETES ONT REALISE DES OPERATIONS IRREGULIERES ET CONTRAIRES A LA BONNE FOI, NOTAMMENT EN VERSANT A LEURS DIRECTEURS GENERAUX PLUS DE 36 MILLIONS, POUR L'ACHAT DE BREVETS D'INVENTIONS PROVENANT DU TRAVAIL DES PRATICIENS DE LEUR BUREAU D'ETUDES, DONT LA REMUNERATION LEUR A COUTE PRES DE 3 MILLIONS ET AUSSI, EN PRENANT A LOYER LES DEUX CHATEAUX APPARTENANT A LEURS DIRECTEURS GENERAUX, AFIN D'Y LOGER GRATUITEMENT CES DERNIERS EUX-MEMES ET EN FAISANT DANS LESDITS CHATEAUX POUR PLUS DE 30 MILLIONS DE TRAVAUX, ACQUIS, SANS INDEMNITE, AUX PROPRIETAIRES EN FIN DE BAIL ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE SE TROUVAIT JUSTIFIEE PAR REFERENCE AUX ARTICLES 573 ET 575 DU CODE DE COMMERCE ;

QUE LE MOYEN IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE EST MAL FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI EST MOTIVE A, SANS SE CONTREDIRE ET SANS EXCEDER SES POUVOIRS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 61-10 682. ETABLISSEMENTS KIRPY ET AUTRE C / SOCIETE D A V U M ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M PAPON - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM LE PRADO, HERSANT, TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961600
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE ANONYME - FAILLITE - FAITS RELEVANT DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL - CASSATION - MOYEN NOUVEAU.

1° NE SAURAIT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LE MOYEN TIRE PAR UNE SOCIETE ANONYME, DECLAREE EN FAILLITE, DE CE QUE LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES N'ENGAGEAIENT QUE LA RESPONSABILITE DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL A L'EXCLUSION DE LA RESPONSABILITE PROPRE DE LA SOCIETE ;

2° FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - CONVERSION DU REGLEMENT EN FAILLITE - CAS - SOCIETE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

2° UNE COUR D'APPEL PEUT CONSIDERER QUE LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE DE DEUX SOCIETES ANONYMES SE TROUVE JUSTIFIEE PAR REFERENCE AUX ARTICLES 573 ET 575 DU CODE DE COMMERCE DES LORS QU'ELLE A RELEVE QUE CES SOCIETES ONT EMPLOYE DES MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS EN VUE DE RETARDER LES CONSTATATIONS DE LA CESSATION DE LEURS PAYEMENTS, QU'ELLES ONT, PENDANT LES DIX MOIS PRECEDANT LE DEPOT DE LEUR BILAN, RECOURU AUX BANQUES DANS DES CONDITIONS QUI LEUR ONT FAIT SUPPORTER DES FRAIS OU INTERETS DE PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIONS DE FRANCS INJUSTIFIES POUR DES ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES EST FACTICE, QU'ELLES ONT CONCEDE LA REPRESENTATION DE LEUR MARQUE A L'EFFET D'OBTENIR DES DISPONIBILITES PAR L'ETABLISSEMENT DE FACTURES FICTIVES ET L'EMISSION DE TRAITES NON CAUSEES FAISANT ESCOMPTER AINSI UNE CINQUANTAINE DE MILLIONS D'EFFETS DE COMPLAISANCE, QU'ELLES ONT EMPRUNTE A COURTE ECHEANCE A UN TAUX USUAIRE DE 66,66 % ET QUE L'ARRET A EN OUTRE RETENU QU'ELLES ONT REALISE DES OPERATIONS IRREGULIERES NOTAMMENT EN VERSANT DE FORTES SOMMES A LEURS DIRECTEURS GENERAUX POUR L'ACHAT DE BREVETS D'INVENTION PROVENANT DU TRAVAIL DE TECHNICIENS DE LEUR BUREAU D'ETUDES ET EN PRENANT A LOYER LES CHATEAUX APPARTENANT AUXDITS DIRECTEURS AFIN DE LES Y LOGER GRATUITEMENT EN FAISANT DES TRAVAUX ONEREUX ACQUIS SANS INDEMNITE AUX PROPRIETAIRES EN FIN DE BAIL ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961600, Bull. civ.N° 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 378

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961600
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