SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DU 23 OCTOBRE 1953, ARDITI A ACQUIS DES EPOUX Y..., UN FONDS DE COMMERCE ;
QU'EN EXECUTION DE CET ACTE L'ACHETEUR EFFECTUAIT DIVERS VERSEMENTS DONT L'UN, LE 29 JUILLET 1954, EN UN CHEQUE BARRE DE 500000 FRANCS A L'ORDRE DES EPOUX X... ;
QUE CE CHEQUE FUT REMIS PAR DAME X... AU CREDIT DU NORD POUR ENCAISSEMENT ET QUE SON MONTANT FUT PORTE AU CREDIT DE SON COMPTE DANS CETTE BANQUE : QU'AU DEBUT DU MOIS D'AOUT SUIVANT COMMENCAIT ENTRE LES EPOUX Y... UNE INSTANCE EN DIVORCE QUI ABOUTISSAIT AU PRONONCE DE CELUI-CI LE 6 DECEMBRE 1954 : QUE, LE 17 OCTOBRE 1955, X... ASSIGNAIT ARDITI POUR AVOIR PAYEMENT DE CETTE SOMME DE 500000 FRANCS QUI AVAIT ETE ENCAISSEE PAR DAME Z..., A+ORS QU'AUX TERMES DE L'ACTE DE VENTE ELLE AURAIT DU ETRE VERSEE A L'ETUDE DU NOTAIRE, CE QUI, A SON EGARD, NE CONSTITUAIT PAS UN PAYEMENT ALEATOIRE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 12 AVRIL 1956, LE TRIBUNAL, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE X... CONDAMNA ARDITI A PAYER UNE SECONDE FOIS, LA SOMME DE 500000 FRANCS ;
QUE, SUR APPEL, LA COUR, PAR ARRET DU 12 NOVEMBRE 1957, DECIDA QUE LES NOTAIRES LIQUIDATEURS DE LA COMMUNAUTE AURAIENT A RECHERCHER SI X... AVAIT PROFITE DU PAYEMENT EFFECTUE PAR ARDITI ET QUE, DANS LA NEGATIVE, DAME Z..., DEBITRICE A L'EGARD DE SON EX-MARI DE LA SOMME DE 250000 FRANCS, SERAIT AMPUTEE DE CETTE SOMME SUR LES ELEMENTS D'ACTIF ET QU'AU CAS D'INSUFFISANCE DE CES ELEMENTS, ARDITI DEVRAIT CONSIGNER PAREILLE SOMME ;
QUE CE DERNIER FUT CONDAMNE AUX DEPENS ;
QUE, SUR AVIS DES NOTAIRES LIQUIDATEURS, IL N'EUT PAS A EFFECTUER CETTE CONSIGNATION ;
QU'EN MEME TEMPS QU'IL INTERJETAIT APPEL DU JUGEMENT DU 12 AVRIL 1956, ARDITI ASSIGNAIT DAME Z... ET LE CREDIT DU NORD, FAISANT VALOIR QU'A CAUSE DE LEURS AGISSEMENTS QUASI DELICTUELS, IL AVAIT DU SOUTENIR DE NOMBREUSES PROCEDURES ENTRAINANT DES FRAIS ELEVES DONT IL LEUR DEMANDAIT REPARATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN CE QUI CONCERNE LE CREDIT DU NORD, SANS CARACTERISER L'ERREUR COMMISE PAR CETTE BANQUE, ALORS QU'ARDITI N'AURAIT SUBI AUCUN PREJUDICE ET QU'IL N'EXISTERAIT AUCUN LIEN DE CAUSALITE DIRECTE ENTRE LA PRETENDUE ERREUR ET LE PRETENDU PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE RELEVE QUE LA FAUTE CONTRACTUELLE INITIALE D'ARDITI D'AVOIR PAYE PAR CHEQUE, EN DEHORS DE L'ETUDE DU NOTAIRE N'AURAIT PAS EU DE CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SI LE CREDIT DU NORD N'AVAIT PAS DISPOSE DU MONTANT DU CHEQUE AU PROFIT DE DAME CAZAUX A..., SANS LA SIGNATURE DU MARI ;
QUE, D'AUTRE PART, DAME Z... AVAIT COMMIS L'IMPRUDENCE DE NE PAS EN REFERER A SON EX-MARI, CO-INDIVISAIRE, POUR OBTENIR DE LUI L'ENDOSSEMENT DE L'EFFET ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE CREDIT DU NORD ET DAME Z... AVAIENT COMMIS DES FAUTES AYANT CAUSE A ARDITI UN DOMMAGE DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI N'A NULLEMENT DENATURE LES CONCLUSIONS DES PARTIES ET QUI N'A PAS ENCOURU LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LE MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1202 ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SI CHACUN DES CO-AUTEURS DANS LE CAS DE CONCOURS DE PLUSIEURS FAUTES PEUT ETRE CONDAMNE A REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE AUQUEL IL A CONTRIBUE, LA SOLIDARITE DES ARTICLES 1202 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL NE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE EUX POUR CET UNIQUE MOTIF MAIS SEULEMENT DANS LE CAS PRECISE PAR LA LOI ;
ATTENDU QU'AFIN DE PRONONCER UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE DU CREDIT DU NORD ET DE DAME Z..., L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RELEVER QU'ILS ONT, L'UN ET L'AUTRE, CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
QU'EN DEDUISANT DE CETTE SEULE CIRCONSTANCE UN LIEN DE SOLIDARITE ENTRE LES DEUX CO-AUTEURS DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF PRONONCANT LA SOLIDARITE ENTRE LE CREDIT DU NORD ET DAME Z..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 1ER DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. N° 60-11 598. CREDIT DU NORD C / ARDITI ET AUTRE. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : M, LANDOUSY, COULET. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 30 NOVEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 815 3° , P 572 ET L'ARRET CITE.