SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VEYRIERES, CIRCULANT EN AUTOMOBILE, DANS UNE LOCALITE, HEURTA ET BLESSA, AU COURS DU DEPASSEMENT D'UNE VOITURE EN STATIONNEMENT, LE JEUNE BEAUVALLET, AGE DE 2 ANS 1 / 2 QUI, SORTI EN COURANT D'UNE MAISON SITUEE A LA GAUCHE DE L'AUTOMOBILISTE, TRAVERSAIT LA ROUTE POUR REJOINDRE LA DAME X... A QUI SES PARENTS L'AVAIT CONFIE ;
QUE VEYRIERES A ETE ASSIGNE PAR LE PERE DE L'ENFANT, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A SON FILS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VEYRIERES RESPONSABLE DU DOMMAGE, EN RETENANT QUE N'ETAIT ENGAGEE LA RESPONSABILITE NI DE L'ENFANT A RAISON DE SON AGE, NI DE SES PARENTS QUI L'AVAIENT CONFIE A DAME X..., NI DE CETTE DERNIERE, LAISSEE HORS DE CAUSE ET D'AVOIR DENATURE LES CONCLUSIONS D'APPEL QUI TENDAIENT A OBTENIR L'EXONERATION DU GARDIEN DE LA VOITURE ET NON A FAIRE RECONNAITRE UNE FAUTE DE LA VICTIME, DE SES PARENTS ET DE LA PERSONNE A QUI L'ENFANT ETAIT CONFIE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE VEYRIERES, LA COUR D'APPEL SE FONDANT SUR LES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU ET SUR DES CONSTATATIONS MATERIELLES RELATIVES NOTAMMENT AUX TRACES DE FREINAGE, A LA VISIBILITE ET A LA DISTANCE PARCOURUE PAR L'ENFANT SUR LA ROUTE AVANT L'ACCIDENT, CIRCONSTANCES ET CONSTATATIONS QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEES, DECLARE QUE L'ACCIDENT POUVAIT ETRE PREVU ET EVITE ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'IRRUPTION DE L'ENFANT SUR LA ROUTE N'A PAS CONSTITUE POUR LE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE UN FAIT INSURMONTABLE ;
QUE L'ARRET EN A DEDUIT JUSTEMENT QUE LEDIT GARDIEN N'ETAIT PAS EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE ET A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A LA DECISION ;
ET ATTENDU QUE, S'IL A ECARTE EN OUTRE, LA RESPONSABILITE DE L'ENFANT ET LA FAUTE DE SES PARENTS ET DE DAME X..., QUI N'ETAIENT PAS L'OBJET DU DEBAT D'APPEL, LES MOTIFS, A CET EGARD, SONT SURABONDANTS ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 60-12 558. VEYRIERES ET AUTRE C / BEAUVALLET. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MOLINIER - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM ROQUES ET LE BRET. A RAPPROCHER : 23 MARS 1960, BULL 1960, II, N° 193, P 133.