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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juillet 1962, JURITEXT000006961526


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, SAISIE D'UNE DECISION DE SURSIS A STATUER QU'ELLE A REFORMEE D'AVOIR RENVOYE LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES, ALORS QUE, PAR SUITE DES CONCLUSIONS PRISES PAR LES PARTIES SUR LE FOND, ELLE SE SERAIT TROUVEE SAISIE DE L'ENTIER LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET QUE PAR SUITE, IL N'Y AURAIT PAS EU LIEU A RENVOI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT SIMPLEMENT DECIDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A PARUTION D'UN DECRET, PREVU PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948, Q

UE CETTE SENTENCE PREPARATOIRE NE TOUCHAIT EN RIEN AU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, SAISIE D'UNE DECISION DE SURSIS A STATUER QU'ELLE A REFORMEE D'AVOIR RENVOYE LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES, ALORS QUE, PAR SUITE DES CONCLUSIONS PRISES PAR LES PARTIES SUR LE FOND, ELLE SE SERAIT TROUVEE SAISIE DE L'ENTIER LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET QUE PAR SUITE, IL N'Y AURAIT PAS EU LIEU A RENVOI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT SIMPLEMENT DECIDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A PARUTION D'UN DECRET, PREVU PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948, QUE CETTE SENTENCE PREPARATOIRE NE TOUCHAIT EN RIEN AU FOND DU LITIGE SUR LEQUEL LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU SE PRONONCER, SANS VIOLER LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION CRITIQUEE ET DES PRODUCTIONS DU POURVOI QUE DAME X..., SAGE-FEMME, N'AVAIT PAS PAYE A LA CAISSE DES RETRAITES DES SAGES-FEMMES, LES COTISATIONS AFFERENTES AUX ANNEES 1949 A 1956 INCLUS ;

QU'ELLE SOUTENAIT ETRE EXONEREE DU PAYEMENT DE CES COTISATIONS, SES REVENUS PROFESSIONNELS N'ATTEIGNANT PAS LE MINIMUM DE 72000 FRANCS PREVU PAR LE STATUT DE LA CAISSE ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SAISIE DU LITIGE AVAIT DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A PARUTION DES DECRETS PREVUS PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR INFIRME CETTE DECISION, AU MOTIF QUE LE DECRET PREVU PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ET CONCERNANT L'EXONERATION DES ASSUJETTIS, AVAIT ETE PRIS LE 27 AVRIL 1955, ALORS QU'EN RAISON DU CARACTERE IMPERATIF DE LA LOI IL CONVENAIT D'ATTENDRE UN SECOND DECRET, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES JUGES AURAIENT DU RECHERCHER SI LES RESSOURCES PROFESSIONNELLES, MEME AU CAS OU ELLES DEPASSERAIENT 72000 FRANCS SONT OU NON SUFFISANTES POUR FOURNIR LES RESSOURCES NECESSAIRES A L'EXISTENCE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI NE POUVAIENT STATUER SUR LE FOND DU LITIGE RELEVENT A JUSTE TITRE QUE LE DECRET D'APPLICATION PREVU PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 EST CELUI DU 27 AVRIL 1955 ;

QU'EN APPRECIANT SOUS CE RAPPORT LES FAITS QUI LEUR ETAIENT DEFERES POUR REFORMER LA DECISION DE SURSIS A STATUER DES PREMIERS JUGES, ILS N'ONT DONC PAS VIOLE LES TEXTES INVOQUES AU MOYEN ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;

N° 58-51 620. DAME X... C / DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS ET AUTRE. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURPAULT - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM CHAREYRE ET JOLLY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 18 JANVIER 1955, BULL 1955, I, N° 32, P 27. 1ER MARS 1955, BULL 1955, III, N° 84, P 66. 17 MAI 1957, BULL 1957, IV, N° 567, P 404. SUR LE N° 2 : 15 OCTOBRE 1959, BULL 1959, II, N° 657, P 427.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961526
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL - INFIRMATION - EXECUTION - INFIRMATION D'UNE DECISION DE SURSIS A STATUER.

1° LES JUGES D'APPEL QUI REFORMENT UNE DECISION DE SURSIS A STATUER AYANT UN CARACTERE PUREMENT PREPARATOIRE NE SAURAIENT, SANS VIOLER LE DOUBLE DE DEGRE DE JURIDICTION, SE PRONONCER SUR LE FOND DU LITIGE, ET C'EST A BON DROIT QU'ILS RENVOIENT LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES ;

2° SECURITE SOCIALE-ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - PROFESSIONS LIBERALES - COTISATIONS - EXONERATION - CONDITIONS - DECRET D'APPLICATION - SAGE-FEMME.

2° C'EST A BON DROIT QU'UNE COMMISSION REGIONALE DECLARE QU'IL Y A LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE D'EXONERATION DU PAYEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATION VIEILLESSE PRESENTEE PAR UNE SAGE-FEMME, AU VU DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 27 AVRIL 1955, CE TEXTE CONSTITUANT LE DECRET D'APPLICATION PREVU PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961526, Bull. civ.N° 600
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 600

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961526
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