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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juillet 1962, JURITEXT000006961395


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE HEYNDRICK, CONDUISANT SON AUTOMOBILE SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, APRES AVOIR DEPASSE UN AUTRE VEHICULE, HEURTA L'ARRIERE DE LA VOITURE DE X..., QUI, DEBOUCHANT D'UN CHEMIN DEPARTEMENTAL, ACHEVAIT DE TRAVERSER LA CHAUSSEE ;

QUE SHERLYNCK ET SON EPOUSE FURENT BLESSES ET QUE DES DEGATS FURENT CAUSES AUX VEHICULES ;

QUE LES DEUX CONDUCTEURS SE SONT RECIPROQUEMENT ASSIGNES EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE HEYNDRICK PARTIELLEMENT RESPO

NSABLE DE L'ACCIDENT, EN RETENANT CONTRE LUI UNE MANOEUVRE QUI NE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE HEYNDRICK, CONDUISANT SON AUTOMOBILE SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, APRES AVOIR DEPASSE UN AUTRE VEHICULE, HEURTA L'ARRIERE DE LA VOITURE DE X..., QUI, DEBOUCHANT D'UN CHEMIN DEPARTEMENTAL, ACHEVAIT DE TRAVERSER LA CHAUSSEE ;

QUE SHERLYNCK ET SON EPOUSE FURENT BLESSES ET QUE DES DEGATS FURENT CAUSES AUX VEHICULES ;

QUE LES DEUX CONDUCTEURS SE SONT RECIPROQUEMENT ASSIGNES EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE HEYNDRICK PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, EN RETENANT CONTRE LUI UNE MANOEUVRE QUI NE POURRAIT CONSTITUER UNE FAUTE ET QUI ETAIT SANS RELATION AVEC LE DOMMAGE. MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LA VOITURE CONDUITE PAR HEYNDRICK AVAIT HEURTE CELLE DE X... A LA HAUTEUR DE LA ROUE DROITE ARRIERE, ALORS QU'ELLE TERMINAIT LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE, L'ARRET AJOUTE QU'EN SE RABATTANT TROP RAPIDEMENT SUR SA DROITE, APRES AVOIR DOUBLE UNE AUTRE VOITURE, HEYNDRICK AVAIT EFFECTUE UNE MANOEUVRE MALADROITE SANS LAQUELLE LA COLLISION NE SE SERAIT PAS PRODUITE ;

ATTENDU QUE, DES CIRCONSTANCES PAR EUX RELEVEES, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE, BIEN QU'IL FUT BENEFICIAIRE DU DROIT DE PROPRIETE, HEYNDRICK AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, ET L'ONT, DES LORS, CONDAMNE A LE REPARER POUR PARTIE, DANS LA MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR OMIS D'INDIQUER QUE X... AVAIT MECONNU LA PRIORITE DONT BENEFICIAIT HEYNDRICK ET DE PRECISER QUE LA FAUTE IMPUTEE, AUDIT X..., REVETAIT LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE, EN RELATION AVEC LE DOMMAGE, DANS LES CIRCONSTANCES QU'ELLE RELEVE, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT ADMIS L'ATTEINTE PORTEE AU DROIT DE PRIORITE D'HEYNDRICK ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET PRECISE QUE DE TOUTE FACON, LA FAUTE COMMISE PAR X... N'AVAIT PAS ETE IMPREVISIBLE NI INSURMONTABLE POUR HEYNDRICK, QUI POUVAIT UTILEMENT MANOEUVRER POUR EVITER LA COLLISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

N° 61 - 10 819. HEHNDRICK C / EPOUX X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CONSTANT - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM FORTUNET, ROQUES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961395
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - FAUTE DU CONDUCTEUR PRIORITAIRE - DEPASSEMENT - PRIORITAIRE SE RABATTANT TROP VITE A DROITE ;

LES JUGES DU FOND QUI OBSERVENT QU'APRES AVOIR DEPASSE UN VEHICULE, L'USAGER D'UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION S'ETAIT RABATTU TROP RAPIDEMENT A DROITE ET AVAIT HEURTE LA ROUE ARRIERE DROITE D'UNE AUTOMOBILE QUI, DEBOUCHANT D'UN CHEMIN DEPARTEMENTAL, ACHEVAIT DE TRAVERSER LA CHAUSSEE, EN DEDUISENT JUSTEMENT QUE CET USAGER, BIEN QUE BENEFICIAIRE DU DROIT DE PRIORITE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DANS UNE MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961395, Bull. civ.N° 607
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 607

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961395
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