SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE HEYNDRICK, CONDUISANT SON AUTOMOBILE SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, APRES AVOIR DEPASSE UN AUTRE VEHICULE, HEURTA L'ARRIERE DE LA VOITURE DE X..., QUI, DEBOUCHANT D'UN CHEMIN DEPARTEMENTAL, ACHEVAIT DE TRAVERSER LA CHAUSSEE ;
QUE SHERLYNCK ET SON EPOUSE FURENT BLESSES ET QUE DES DEGATS FURENT CAUSES AUX VEHICULES ;
QUE LES DEUX CONDUCTEURS SE SONT RECIPROQUEMENT ASSIGNES EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE HEYNDRICK PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, EN RETENANT CONTRE LUI UNE MANOEUVRE QUI NE POURRAIT CONSTITUER UNE FAUTE ET QUI ETAIT SANS RELATION AVEC LE DOMMAGE. MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LA VOITURE CONDUITE PAR HEYNDRICK AVAIT HEURTE CELLE DE X... A LA HAUTEUR DE LA ROUE DROITE ARRIERE, ALORS QU'ELLE TERMINAIT LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE, L'ARRET AJOUTE QU'EN SE RABATTANT TROP RAPIDEMENT SUR SA DROITE, APRES AVOIR DOUBLE UNE AUTRE VOITURE, HEYNDRICK AVAIT EFFECTUE UNE MANOEUVRE MALADROITE SANS LAQUELLE LA COLLISION NE SE SERAIT PAS PRODUITE ;
ATTENDU QUE, DES CIRCONSTANCES PAR EUX RELEVEES, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE, BIEN QU'IL FUT BENEFICIAIRE DU DROIT DE PROPRIETE, HEYNDRICK AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, ET L'ONT, DES LORS, CONDAMNE A LE REPARER POUR PARTIE, DANS LA MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR OMIS D'INDIQUER QUE X... AVAIT MECONNU LA PRIORITE DONT BENEFICIAIT HEYNDRICK ET DE PRECISER QUE LA FAUTE IMPUTEE, AUDIT X..., REVETAIT LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE, EN RELATION AVEC LE DOMMAGE, DANS LES CIRCONSTANCES QU'ELLE RELEVE, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT ADMIS L'ATTEINTE PORTEE AU DROIT DE PRIORITE D'HEYNDRICK ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET PRECISE QUE DE TOUTE FACON, LA FAUTE COMMISE PAR X... N'AVAIT PAS ETE IMPREVISIBLE NI INSURMONTABLE POUR HEYNDRICK, QUI POUVAIT UTILEMENT MANOEUVRER POUR EVITER LA COLLISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
N° 61 - 10 819. HEHNDRICK C / EPOUX X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CONSTANT - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM FORTUNET, ROQUES.