SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT, A UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE, ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR Z... ET UN AUTORAIL, APPARTENANT A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS : QUE, PARMI LES HUIT PASSAGERS SE TROUVANT DANS LE VEHICULE DE Z..., DEUX, DONT ANNE-MARIE, FILLE DE CE DERNIER, FURENT TUEES ET QUE LES SIX AUTRES AINSI QUE LE CONDUCTEUR FURENT BLESSES ;
QUE DES DEGATS FURENT OCCASIONNES AUX DEUX VEHICULES ;
QUE, POURSUIVI DU CHEF D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES, Z... FUT CONDAMNE PAR LA JURIDICTION PENALE ;
QUE CETTE JURIDICTION A ALLOUE DIVERSES INDEMNITES AUX VICTIMES OU A LEURS AYANTS DROIT QUI S'ETAIENT PORTEES PARTIES CIVILES ;
QUE LA COMPAGNIE L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, ASSUREUR DE Z..., AYANT VERSE CES INDEMNITES, A, COMME SUBROGE AUX DROITS DE CE DERNIER, ASSIGNE, TANT EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL QUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER Y... MEME CODE, LA SOCIETE NATIONALE COMME RESPONSABLE DU DOMMAGE DANS LA PROPORTION DES TROIS QUARTS ;
QUE LES EPOUX Z... SE SONT JOINTS A CETTE ASSIGNATION AUX FINS D'OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE, PAR EUX SUBI DU CHEF DE LA MORT DE LEUR FILLE ET DES BLESSURES DU MARI ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS N'ENCOURAIT AUCUNE PART DE RESPONSABILITE DANS L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, RELEVE QUE LE CHEMIN SUIVI PAR L'AUTOMOBILISTE ETAIT RECTILIGNE, SUR UNE DISTANCE DE 100 METRES ENVIRON, DE CHAQUE COTE DU LIEU DE L'ACCIDENT ET QUE LA VOIE FERREE ETAIT EGALEMENT RECTILIGNE SUR UNE ASSEZ GRANDE DISTANCE DANS LES DEUX SENS ;
QU'ELLE ETAIT MASQUEE A Z... PAR DEUX MAISONS, DE GRANDS ARBRES ET DES BUISSONS ;
QUE L'EXISTENCE DU PASSAGE A NIVEAU ETAIT SIGNALEE D'ABORD, A UNE DISTANCE DE 100 METRES, PAR UN PANNEAU COMPORTANT UN TRIANGLE JAUNE, POINTE EN HAUT AVEC CROIX DE SAINT ANDRE ET LOCOMOTIVE, ENSUITE VINGT-CINQ SECONDES AVANT LE PASSAGE D'UN AUTORAIL, PAR UN DISPOSITIF AVERTISSEUR SONORE ET LUMINEUX COMPRENANT DEUX FEUX CLIGNOTANTS ROUGES FONCTIONNANT ALTERNATIVEMENT, PLACES A 1,70 METRE DE HAUT, A 0,78 METRE L'UN DE L'AUTRE ET A 3,45 METRES DU RAIL ;
QUE CE SYSTEME D'AVERTISSEMENT AUTOMATIQUE NE CESSAIT DE FONCTIONNER QUE CINQ SECONDES APRES LE FRANCHISSEMENT DU PASSAGE A NIVEAU PAR L'AUTORAIL ;
QU'AU MOMENT OU LA SONNERIE SE METTAIT EN MOUVEMENT, UN DISQUE, MUNI D'UN PANNEAU DEMI-CIRCULAIRE, SE DEPLOYAIT, PORTANT ECRIT EN GROS CARACTERE ATTENTION DANGER ;
QUE CES DIVERS AVERTISSEMENTS AVAIENT BIEN FONCTIONNE AVANT L'ACCIDENT ;
QUE LE CONDUCTEUR DE L'AUTORAIL CIRCULAIT A UNE VITESSE DE 65 KILOMETRES A L'HEURE ALORS QUE LA LIMITE MAXIMUM AUTORISEE ETAIT DE 70 KILOMETRES ;
QU'AVANT D'ARRIVER AU PASSAGE A NIVEAU ET A 150 METRES DE CELUI-CI, IL AVAIT ACTIONNE A DEUX REPRISES SON APPAREIL AVERTISSEUR ET AVAIT VU L'AUTOMOBILE ALORS QU'ELLE SE TROUVAIT A 2 METRES DE L'AVANT DE LA VOITURE MOTRICE DE SON CONVOI ;
QU'IL AVAIT ALORS PLACE SON FREIN AUTOMATIQUE EN POSITION D'URGENCE ;
QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT IL PLEUVAIT ET QUE LA VOITURE DE Z..., QUI TRANSPORTAIT NEUF PERSONNES DONT PLUSIEURS ENFANTS, AVAIT SES VITRES FERMEES, SI BIEN QUE LE CONDUCTEUR N'AVAIT PAS VU LES FEUX CLIGNOTANTS, NI PERCU LA SONNERIE, NON PLUS QUE L'AVERTISSEMENT DE L'AUTORAIL ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE D'UNE PART, SUR LE PLAN DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS OU SON PREPOSE, QUI AVAIENT SATISFAIT NON SEULEMENT AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES, MAIS ENCORE AUX REGLES IMPOSEES PAR LA PRUDENCE, N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE ET, D'AUTRE PART, SUR LE PLAN DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER Y... MEME CODE, QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER AYANT PROUVE QUE LE VEHICULE DONT ELLE ETAIT GARDIENNE N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET EXCLUSIF D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE, EN L'ESPECE, LE FAIT DE LA VICTIME QU'ELLE N'AVAIT PU NORMALEMENT PREVOIR ET QU'ELLE AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SURMONTER, S'ETAIT EXONEREE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR ELLE ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI NE S'EST PAS CONTREDIT ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. N° 60 - 10 763. EPOUX Z... ET X... C / SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM PEIGNOT, LABBE.