SUR LE SECOND MOYEN ADDITIONNEL PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, BIEN QUE STATUANT SUR UN LITIGE DONT L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE ETAIT ANTERIEUR AU 2 MARS 1959, DE NE PAS NEANMOINS COMPORTER LES QUALITES DONT LA REDACTION, LA SIGNIFICATION ET LE REGLEMENT ETAIENT PRESCRITS PAR LES ARTICLES 141 ET SUIVANTS DU CODE DE Z... CIVILE EN LEURS DISPOSITIONS ORIGINAIRES, ALORS QUE L'INSTANCE D'APPEL N'ETANT QUE LA CONTINUATION AU SECOND DEGRE DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET CE DERNIER ETANT, EN L'ESPECE, ANTERIEUR AU 2 MARS 1959, LE PROCES RESTAIT, PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 58 / 1289 X... 22 DECEMBRE 1958, REGIS PAR LES TEXTES ANCIENS ET NOTAMMENT PAR LES ARTICLES 141 ET SUIVANTS DU CODE DE Z... CIVILE, RELATIFS A LA REDACTION, A LA SIGNIFICATION ET AU REGLEMENT DES QUALITES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 16, EN TANT QU'IL DEROGE AU PRINCIPE DE L'EFFET IMMEDIAT DES LOIS DE Z..., LORSQU'IL SOUSTRAIT AUX REGLES NOUVELLES LES INSTANCES EN COURS, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT, COMME TENDANT SEULEMENT A EVITER UN CHANGEMENT DE Z..., A LA DATE DU 2 MARS 1959, DEVANT UNE JURIDICTION SAISIE ANTERIEUREMENT ;
QUE, PAR SUITE, LORS QUE CETTE JURIDICTION EST CELLE DE PREMIERE INSTANCE, CE TEXTE N'IMPOSE QUE DEVANT ELLE LA CONTINUATION DE LA Z... ANCIENNE, HORS LE CAS OU L'APPLICATION DE DISPOSITIONS DEMEURERAIT NECESSAIRE AU REGLEMENT DES INCIDENTS DE LA Z... INITIALE ;
QUE SI, COMME EN L'ESPECE, LA DECISION RENDUE PAR ELLE EST FRAPPEE D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL QUI EST DISTINCTE DOIT, AU CONTRAIRE, ETRE SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX ;
QU'ELLE N'EST PAS REGIE PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT, SUR LA ROUTE, ENTRE UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ELECTRIQUE QUI EFFECTUAIT UNE MANOEUVRE ET UN SCOOTER PILOTE PAR ETORE ;
QUE CELUI-CI FUT BLESSE, QU'IL A ASSIGNE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LA SOCIETE PARISIENNE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE RELEVE QUE, LORSQUE LE CAMION QUI ALLAIT EFFECTUER UN DEMI-TOUR, EUT SON AVANT ENGAGE EN TRAVERS DE LA CHAUSSEE D'UNE LARGEUR DE 8 METRES, LE SCOOTERISTE QUI CIRCULAIT A UNE ALLURE DE 50 A 60 KILOMETRES A L'HEURE ET QUI ETAIT A 60 OU 70 METRES DUDIT CAMION, POURSUIVIT SA ROUTE, SANS SE SOUCIER DE L'OBSTACLE, PARFAITEMENT VISIBLE, QUI SE TROUVAIT DEVANT LUI ;
QU'IL N'AVAIT FREINE QUE LORSQU'IL FUT ARRIVE A 4 OU 5 METRES DU CAMION, LEQUEL SE TROUVAIT ALORS DANS UNE POSITION SENSIBLEMENT VOISINE D'UNE PERPENDICULAIRE DE L'AXE DE LA ROUTE, LAISSANT TOUTEFOIS DISPONIBLE A L'ARRIERE, SUR LA DROITE DE LA CHAUSSEE, PAR RAPPORT AU SENS DE LA MARCHE DU SCOOTER, UN COULOIR D'UNE LARGEUR DE 2,40 METRES ;
QU'EN RAISON DE CE FREINAGE D'AUTANT PLUS TARDIF QUE, SUR LE PORTE-BAGAGE ARRIERE, ETAIENT PLACEES DEUX VALISES LOURDEMENT CHARGEES ET QUE LA ROUTE SE TROUVAIT EN DECLIVITE DANS LE SENS DE SA MARCHE, UN CHOC SE PRODUISIT ENTRE L'AVANT DU SCOOTER ET LE PNEU ARRIERE GAUCHE DU CAMION ;
QUE L'ACCIDENT AVAIT EU POUR CAUSE EXCLUSIVE LA FAUTE D'ETORE QUI, AVERTI PAR DES PANNEAUX DE SIGNALISATION QUE LES TRAVAUX ETAIENT EN COURS, CE QUI AURAIT DU L'INCITER A OBSERVER UNE GRANDE PRUDENCE, N'AVAIT PAS ETE SUFFISAMMENT MAITRE DE Y... DE SON VEHICULE, ET ENFIN, S'ETAIT MONTRE INATTENTIF PUISQU'IL DISPOSAIT D'UN ESPACE ASSEZ IMPORTANT POUR CONTOURNER L'ARRIERE DU CAMION PAR LA DROITE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, A PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE GARDIENNE DE LA CHOSE AYANT PU PROUVER QUE SON VEHICULE N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET EXCLUSIF D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE, EN L'ESPCCE, LE FAIT DE LA VICTIME QU'IL N'AVAIT PU NORMALEMENT PREVOIR ET QU'IL AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE PLEIN DROIT PAR ELLE ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI N'A NULLEMENT DENATURE LE PROCES-VERBAL D'ENQUETE ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 60-10 963. ETORE ET AUTRE C / SOCIETE PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ELECTRIQUE ET AUTRE. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM MAYER ET COUTARD. A RAPPROCHER : 12 JUILLET 1962, BULL 1962, II, N° 585, P 424.