SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SALOMON EST DECEDE INSTITUANT PAR TESTAMENT OLOGRAPHE X... LEROY SA LEGATAIRE UNIVERSELLE, QUE DAME B..., EPOUSE Y..., NIECE DU DE CUJUS, A ATTAQUE LE TESTAMENT ET UN CODICILLE QUI LE COMPLETE, PRETENDANT QU'ILS N'ETAIENT PAS L'EXPRESSION DE LA VOLONTE LIBRE DU TESTATEUR QUI NE LES AURAIT PAS ECRITS ENTIEREMENT DE SA MAIN, QU'EN OUTRE CELUI-CI NE JOUISSAIT PAS DE SON VIVANT DE SES FACULTES MENTALES, QU'ENFIN DAME A... AVAIT A SON EGARD USE DE MANOEUVRE DE CAPTATION ;
QU'UN PREMIER JUGEMENT A ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE DE L'ECRITURE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DEBOUTE DAME C... DE SON ACTION, D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER L'ENQUETE QU'ELLE SOLLICITAIT AU MOTIF NOTAMMENT QUE LES FAITS ALLEGUES A LES SUPPOSER ETABLIS, VISAIENT SOIT DES EVENEMENTS ANCIENS NON CONCOMITANTS DE L'EPOQUE DU TESTAMENT, SOIT DES AFFIRMATIONS QUI NE POUVAIENT ETRE ETAYEES QUE PAR DES APPRECIATIONS INCONTROLABLES DES TEMOINS, ALORS QUE LES EXPERTS EN ECRITURES AURAIENT CONSTATE QUE L'INSANITE D'ESPRIT DU TESTATEUR SERAIT DEMONTREE PAR LES ANOMALIES DE L'ECRITURE DU TESTAMENT MEME, CE SUR QUOI L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS ET ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ENQUETE NE POUVAIT ETRE ECARTEE PAR DES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL SUR LA VALEUR DES TEMOIGNAGES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER SUR L'OPINION EMISE PAR LES EXPERTS AU SUJET DE TROUBLES QUE POURRAIT REVELER L'ECRITURE ALORS QUE LEUR MISSION ETAIT EXCLUSIVEMENT D'EXAMINER SI CETTE ECRITURE ET LA SIGNATURE ETAIENT DE LA MAIN MEME DU TESTATEUR, QU'ENFIN LOIN DE SE BORNER A L'AFFIRMATION SUR LA PORTEE DES TEMOIGNAGES QUE CRITIQUE LE POURVOI ET QUI DOIT ETRE TENUE POUR INOPERANTE, ILS SE SONT EXPRESSEMENT REFERES AUX MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI EXAMINE ATTENTIVEMENT CHACUN DES FAITS ARTICULES ET LES DECLARE DENUES DE PERTINENCE ET NON ADMISSIBLES EN PREUVE, QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60 - 13 194. EPOUX Y... C / EPOUX A.... PRESIDENT : M BLIN, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M DEDIEU - AVOCAT GENERAL :
M Z... - AVOCATS : MM ROUVIERE, COPPER-ROYER.