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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 1962, JURITEXT000006961248


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE, COMME LE DEMANDAIT REGNAULT DE PREMESNIL, DEUVE, AUJOURD'HUI REPRESENTE PAR SES HERITIERS ET LES CONSORTS Z..., DEVAIENT PARTICIPER AVEC LUI, A TITRE D'USAGERS DE L'AVENUE DU CHATEAU D'EQUILLY DONT IL EST PROPRIETAIRE, AUX DEPENSES DE REFECTION ET D'ENTRETIEN DE CE CHEMIN ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE, TOUT D'ABORD, A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LES STIPULATIONS DU TITRE CONSTITUTIF DE LA SERVITUDE DE PASSAGE, LEQUEL N'AURAIT CREE AUCUNE OBLIGATION A LA Y... DES PROPRIETAIR

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MAIS ATTENDU QUE LE 29 FRIM...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE, COMME LE DEMANDAIT REGNAULT DE PREMESNIL, DEUVE, AUJOURD'HUI REPRESENTE PAR SES HERITIERS ET LES CONSORTS Z..., DEVAIENT PARTICIPER AVEC LUI, A TITRE D'USAGERS DE L'AVENUE DU CHATEAU D'EQUILLY DONT IL EST PROPRIETAIRE, AUX DEPENSES DE REFECTION ET D'ENTRETIEN DE CE CHEMIN ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE, TOUT D'ABORD, A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LES STIPULATIONS DU TITRE CONSTITUTIF DE LA SERVITUDE DE PASSAGE, LEQUEL N'AURAIT CREE AUCUNE OBLIGATION A LA Y... DES PROPRIETAIRES DES FONDS DOMINANTS ;

MAIS ATTENDU QUE LE 29 FRIMAIRE, AN VII, L'AUTEUR DE REGNAULT DE PREMESNIL A CEDE TROIS DE SES FERMES A L'AUTEUR DES DEMANDEURS AU POURVOI ;

QU'AUX TERMES DE L'ACTE POUR L'EXPLOITATION DES OBJETS VENDUS, LE CITOYEN ACQUEREUR AURA LE DROIT DE PASSAGE DANS L'AVENUE ET QUE, DANS UNE STIPULATION FINALE LES PARTIES PROMETTENT RESPECTIVEMENT D'ENTRETENIR ET GARANTIR L'EFFET ENTIER DES PRESENTES, A LA CAUTION DE TOUS LEURS BIENS ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE DECLARENT QUE CETTE CLAUSE IMPOSE AUX PARTIES L'EXECUTION DE TOUT CE QUI PERMET L'EFFET ENTIER DU DROIT DE PASSAGE, QUE CETTE INTERPRETATION DECOULE DU TERME PARTIES AU PLURIEL ET DU TERME ENTRETENIR QUI EXPRIME UNE OBLIGATION ACTIVE, CE QUI REVIENT A DIRE QUE TOUTES LES PARTIES S'OBLIGENT A RENDRE EFFECTIF LE PASSAGE PAR SA MISE EN ETAT CONSTANTE ;

ATTENDU QUE LE LIBELLE MEME DE LA CLAUSE RENDAIT NECESSAIRE L'INTERPRETATION DE SON SENS ET DE SA PORTEE ;

QU'EN Y PROCEDANT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'EXERCER SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, SANS DENATURER LA CONVENTION INVOQUEE ;

ATTENDU EN OUTRE QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DES DEMANDEURS AU POURVOI, IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES PROPRIETAIRES DES FONDS DOMINANTS A DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE L'AVENUE SANS CONSTATER UNE AGGRAVATION DE LA SERVITUDE AU SENS DE L'ARTICLE 702 DU CODE CIVIL, LAQUELLE D'AILLEURS NE SAURAIT RESULTER DE LA MODERNISATION DU TRAFIC ;

QU'EN EFFET SI LES JUGES D'APPEL ONT INDIQUE QUE L'AVENUE EST AUJOURD'HUI SOUMISE A UNE DEGRADATION PLUSION PLUS IMPORTANTE DU FAIT DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE, LOIN DE VOIR DANS CETTE SITUATION UNE AGGRAVATION CARACTERISEE DE LA SERVITUDE, ILS L'ONT RETENUE SEULEMENT PARMI LES CIRCONSTANCES QUI JUSTIFIAIENT A LEURS YEUX L'ACTION DE REGNAULT DE PREMESNIL EN DECLARANT QUE CELUI-CI, QUI UTILISE LUI AUSSI L'AVENUE, A LE DROIT D'USER NORMALEMENT DE SA CHOSE SANS SUBIR DE DOMMAGES A RAISON DE LA Y... A LAQUELLE ELLE EST ASSUJETTIE ;

QUE DANS CES CONDITIONS LA COUR D'APPEL A QUI CETTE QUESTION N'A D'AILLEURS PAS ETE SOUMISE, N'AVAIT PAS A RECHERCHER, COMME LE SOUTIENT LE MOYEN, DANS QUELLE MESURE LES PARTIES, EN DETERMINANT LE MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE QU'ELLES INSTITUAIENT, AVAIENT ENTENDU SATISFAIRE A L'INTERET DU FONDS DOMINANT ;

ATTENDU QU'ON NE SAURAIT DAVANTAGE IMPUTER A L'ARRET ATTAQUE UN MANQUE DE BASE LEGALE POUR AVOIR IMPOSE AUX PROPRIETAIRES DES HERITAGES DOMINANTS UNE PARTIE DES FRAIS D'ENTRETIEN DE L'AVENUE, EN L'ABSENCE D'UNE CONVENTION SPECIALE SUR CE POINT ;

QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL A EXPRESSEMENT RECONNU QUE L'OBLIGATION D'ENTRETIEN TROUVAIT SON FONDEMENT DANS LES TERMES MEMES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SERVITUDE ;

ATTENDU ENCORE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A OMIS DE REPONDRE NI AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, NI AUX PRETENTIONS DES PROPRIETAIRES DES HERITAGES DOMINANTS, REPUTEES REPRISES PAR LEURS CONCLUSIONS DE CONFIRMATION, D'OU IL RESSORTAIT QUE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, REGNAULT DE PREMESNIL ET SES AUTEURS AVAIENT ASSUME, SEULS L'ENTRETIEN DE L'AVENUE, AINSI D'AILLEURS QUE LE RECONNAISSAIT L'INTERESSE ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE SI DE PREMESNIL A, PAR LUI-MEME OU PAR SES AUTEURS, PENDANT PLUS DE CENT CINQUANTE ANS, ENTRETENU L'AVENUE DANS DES CONDITIONS QU'ON IGNORE ET SANS QU'ON SACHE SI AUCUN AUTRE DES USAGERS N'Y A JAMAIS CONTRIBUE, CETTE CIRCONSTANCE N'IMPLIQUE PAS QUE L'INTENTION DES PARTIES AIT ETE, A L'ORIGINE, D'IMPOSER UNE TELLE OBLIGATION AU VENDEUR, LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVANT EN OUTRE, A CET EGARD, QUE DEUVE A PARTICIPE A UNE DEPENSE RECENTE POUR LA REMISE EN ETAT DU CHEMIN ;

ATTENDU ENFIN, QUE C'EST VAINEMENT QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR CHARGE UN EXPERT DE FIXER LA PARTICIPATION DES USAGERS A L'ENTRETIEN DE L'AVENUE, SANS PRECISER LES PRINCIPES D'APRES LESQUELS CETTE PARTICIPATION DEVRAIT ETRE DETERMINEE QU'EN EFFET, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, DANS SON DISPOSITIF, QUE L'EXPERT Y... D'INDIQUER LES TRAVAUX NECESSAIRES POUR ASSURER UNE UTILISATION NORMALE DE L'AVENUE, AURA EGALEMENT POUR MISSION DE DONNER SON AVIS SUR LA PARTICIPATION DES DIVERS USAGERS A CET ENTRETIEN ;

QUE LE GRIEF MANQUE EN FAIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. N° 60 - 13 762. CONSORTS X... C / REGNAULT DE PREMESNIL. PRESIDENT : M BLIN, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET TETREAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961248
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - PASSAGE - ENTRETIEN - PARTICIPATION DU PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT - CONVENTION - INTERPRETATION

EN L'ETAT D'UNE CLAUSE INSEREE DANS L'ACTE DE VENTE D'UN DOMAINE ET STIPULANT QUE L'ACQUEREUR AURA LE DROIT DE PASSAGE DANS L'AVENUE DESSERVANT L'IMMEUBLE RESTE LA PROPRIETE DU VENDEUR, LES PARTIES PROMETTANT RESPECTIVEMENT D'ENTRETENIR ET GARANTIR L'EFFET ENTIER DES PRESENTES, LA COUR D'APPEL USE DE SON POUVOIR D'APPRECIATION LORSQUE, PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR LE LIBELLE MEME DE LA CLAUSE, ELLE DECLARE QUE CELLE-CI IMPOSE AUX PARTIES L'EXECUTION DE TOUT CE QUI PERMET L'EFFET ENTIER DU DROIT DE PASSAGE, LE TERME ENTRETENIR EXPRIMANT UNE OBLIGATION ACTIVE EN CE SENS QUE TOUTES LES PARTIES S'OBLIGENT A RENDRE EFFECTIF LE PASSAGE PAR SA MISE EN ETAT CONSTANTE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961248, Bull. civ.N° 390
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 390

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961248
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