SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 4 JUILLET 1955, LES EPOUX X... ONT CEDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROUGET-DE-L'ISLE, LEURS DROITS AUX DOMMAGES DE GUERRE SUR UN IMMEUBLE QUE LEUR AUTEUR, ORCIER, AVAIT PRECEDEMMENT VENDU A LADITE SOCIETE ;
QUE CETTE CESSION ETAIT CONSENTIE, SOUS RESERVE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, A UN PRIX CORRESPONDANT A 35 % DE L'INDEMNITE DE RECONSTITUTION FIXEE AU JOUR DE L'ACTE ;
ATTENDU QUE L'AUTORISATION, DONNEE LE 17 NOVEMBRE 1955, PAR LE MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME AVAIT FIXE A 169372 FRANCS, VALEUR 1939, LE MONTANT DE L'INDEMNITE EN PRECISANT, TOUTEFOIS, QUE CETTE DECISION NE PREJUGEAIT PAS DU MONTANT DE L'INDEMNITE QUI SERAIT DEFINITIVEMENT ARRETEE, LES CHIFFRES DONNES NE L'ETANT QU'A TITRE INDICATIF ;
ATTENDU QUE LE MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME AYANT, LE 12 DECEMBRE 1955, INDIQUE QUE LE COEFFICIENT APPLICABLE ETAIT DE 20,4 ET QU'EN CONSEQUENCE, L'INDEMNITE REVALORISEE SE TROUVAIT PORTEE A LA SOMME DE 3455188 FRANCS, UN ACCORD INTERVENU LE 23 DECEMBRE SUIVANT, ENTRE LES PARTIES, FIXA LE PRIX DE CESSION A 35 % DE CETTE SOMME, SOIT A 1209316 FRANCS ;
QUE, CEPENDANT, LE MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME AYANT, PAR LA SUITE, ARRETE LE MONTANT DEFINITIF DE L'INDEMNITE A LA SOMME DE 1752391 FRANCS, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROUGET-DE-L'ISLE ASSIGNA LES EPOUX X..., EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 611353 FRANCS EN SOUTENANT QUE LE POURCENTAGE DE 35 % PREVU AU CONTRAT DU 4 JUILLET 1955, DEVAIT ETRE CALCULE, NON SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE, TELLE QU'ORIGINAIREMENT DETERMINEE, MAIS SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DEFINITIVEMENT FIXEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE CETTE SOCIETE AVAIT ACCEPTE LE RISQUE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES POUVANT MODIFIER L'ASSIETTE DES INDEMNITES OU LE TEMPS DE REMBOURSEMENT, ALORS QUE, DU MOMENT QUE LES CONVENTIONS DES PARTIES AVAIENT STIPULE EXPRESSEMENT UN PRIX DE CESSION EGAL A 35 % DE LA VALEUR DE L'INDEMNITE, TOUTE SOMME VERSEE EN SUS DE CE MONTANT DEVAIT OBLIGATOIREMENT ETRE REPETEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE ET ANALYSE LES CONVENTIONS INTERVENUES, DECLARE QUE LA CESSION REALISEE LE 4 JUILLET 1955, SUR LA BASE D'UNE INDEMNITE DE 169372 FRANCS, VALEUR 1939, ET AU PRIX DE 35 % DU MONTANT DE CETTE INDEMNITE, REVALORISEE AU JOUR DE L'ACTE, CONSTITUAIT UN CONTRAT ALEATOIRE, LE VENDEUR, MOYENNANT UNE REDUCTION ARBITRAIRE DE SA CREANCE, NON ENCORE DEFINITIVEMENT DETERMINEE, LA CEDANT A UN TIERS, QUI SUPPORTERAIT LES RISQUES DES DECISIONS ADMINISTRATIVES POUVANT MODIFIER L'ASSIETTE DES INDEMNITES ET LE TEMPS DE REMBOURSEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QU'EN L'ESPECE, LA BASE DES INDEMNITES N'A PAS ETE REDUITE PAR LE MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME MAIS QUE, AU JOUR DE LA CESSION, LA SOCIETE QUI ETAIT PROPRIETAIRE DEPUIS SEPT ANS, DE L'IMMEUBLE, Y AVAIT FAIT EXECUTER DES TRAVAUX PREVUS AU DEVIS DES DOMMAGES DE GUERRE, ET DEMEURES INCONNUS DES EPOUX X..., POUR LESQUELS ELLE NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UN COEFFICIENT DE REVALORISATION, CORRESPONDANT A DES TRAVAUX A FAIRE, ET AUQUEL ELLE N'AVAIT AUCUN DROIT, QU'EN DECIDANT, DES LORS, QU'A RAISON DES RISQUES ASSUMES PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI, CELLE-CI NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR PAYE PAR ERREUR, LA COUR D'APPEL A LAQUELLE AUCUNE DENATURATION NE PEUT ETRE REPROCHEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. N° 59 - 13 119. SOCIETE IMMOBILIERE ROUGET-DE-L'ISLE C / EPOUX X.... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M BLIN - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM TETREAU ET DE CHAISEMARTIN.