SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LEON GRAND, QUI AVAIT EN 1947 CONSTITUE AVEC SES DEUX FILS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POUR L'EXPLOITATION D'UNE SCIERIE, LEUR A, EN 1951, FAIT DONATION DE SES PARTS ET D'UN TERRAIN SUR LEQUEL FUT EDIFIE UN BATIMENT ;
QU'EN 1953, SE PRETENDANT PROPRIETAIRE DE CET IMMEUBLE, IL SOUSCRIVIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE UNE ASSURANCE INCENDIE, DONT, APRES SA MORT, SES FILS ACQUITTERENT LES PRIMES POUR LES ANNEES 1953 ET 1954 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUI A CONDAMNE LES CONSORTS X... A PAYER A LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE LES PRIMES ECHUES POSTERIEUREMENT A 1954 D'AVOIR ECARTE LE MOYEN INVOQUANT LA NULLITE DU CONTRAT POUR ERREUR, AU MOTIF QUE LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE N'AURAIT PAS ETE LA CAUSE PRINCIPALE DE LA CONVENTION, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ILS FAISAIENT VALOIR QU'IL Y AURAIT EU ERREUR SUR LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE LEON GRAND, QUALITE SUBSTANTIELLE SANS LAQUELLE LE CONTRAT N'AURAIT PAS ETE CONCLU ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN REALITE, LEON GRAND AVAIT ENTENDU AGIR DANS L'INTERET DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CONSTITUEE PAR LES INTIMES, SES ENFANTS, QUI LUI AVAIENT DONNE MANDAT TACITE ;
QU'EN RECONNAISSANT AINSI QU'IL AVAIT CONTRACTE COMME MANDATAIRE DE SES FILS, ELLE A NECESSAIREMENT REJETE LE MOYEN TIRE DE SA PRETENDUE CROYANCE EN SA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ASSURE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. N° 61 - 10 360. CONSORTS X... C / COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROTECTRICE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM BROUCHOT ET LYON-CAEN.