SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BERTHO ET LA DEMOISELLE X... ONT VECU EN CONCUBINAGE DE 1922 A 1957 DATE A LAQUELLE BERTHO S'EST MARIE AVEC UNE AUTRE FEMME ;
QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR DEMOISELLE ROSSI, POUR RUPTURE FAUTIVE DES RELATIONS AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET BERTHO, ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE D'UNE PART QUE BERTHO, PENDANT TRENTE CINQ ANS N'AVAIT CESSE DE LUI DONNER DES MOYENS MATERIELS D'EXISTENCE ET DES MARQUES CONSTANTES D'ATTACHEMENT QUI IMPOSAIENT A CELLE-CI UNE RESERVE DANS SA LIBERTE COMME MARQUE DE FIDELITE, D'AUTRE PART QU'IL AVAIT FORME LE PROJET D'ETABLIR LEUR FOYER COMMUN A LA CAMPAGNE AU MOMENT DE SA RETRAITE ET QU'IL L'AVAIT BRUSQUEMENT ROMPU SANS RECHERCHER SI CES CIRCONSTANCES NE CONSTITUAIENT PAS DES ACTES DE DELOYAUTE ET DE LEGERETE CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DU DROIT DE RUPTURE RECONNU A TOUT CONCUBIN ET SI LA CONDITION MISE PAR L'HOMME AU MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE N'AVAIT PAS ETE REMPLIE PAR LA FEMME ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA RUPTURE D'UNE LIAISON ILLEGITIME NE CONSTITUE PAS PAR ELLE-MEME UNE FAUTE GENERATRICE DE RESPONSABILITE ET ENONCE QUE DEMOISELLE X... REPROCHE SEULEMENT A BERTHO DE L'AVOIR ABANDONNEE APRES AVOIR PROJETE DE SE RETIRER AVEC ELLE A LA CAMPAGNE ONT CONSTATE QU'ELLE N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE DE LA TRANSFORMATION EN OBLIGATION CIVILE DE L'OBLIGATION NATURELLE QUE BERTHO AVAIT PU ASSUMER, ET QU'IL NE RESULTE PAS DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QU'IL AIT JAMAIS EMPECHE LA DEMOISELLE X... D'EXERCER UNE ACTIVITE LUCRATIVE ET D'ORGANISER SA VIE DANS DE MEILLEURES CONDITIONS, QU'IL EN APPERT SEULEMENT QUE BERTHO QUI A CONTRACTE MARIAGE EN 1957 AVEC UNE AUTRE FEMME AVAIT ENVISAGE DANS LES MOIS QUI PRECEDERENT SA MISE A LA RETRAITE EN OCTOBRE 1953, DE SE RETIRER AU PRINTEMPS SUIVANT A LA CAMPAGNE DANS LES ENVIRONS DE MARSEILLE, AVEC LA DEMOISELLE X..., A LA CONDITION QUE CELLE-CI MODERE SES EXIGENCES PECUNIAIRES, QUE CE PROJET N'AYANT EU AUCUNE SUITE, LES PARTIES DEVAIENT VENDRE EN AVRIL 1957 L'APPARTEMENT DONT ELLES ETAIENT COPROPRIETAIRES A MARSEILLE ;
QU'ILS ONT AINSI PU DEDUIRE QUE LA PREUVE N'ETAIT RAPPORTEE D'AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE BERTHO, QUE D'AUTRE PART ILS N'ETAIENT PAS TENUS DE RELATER EXPRESSEMENT QUE DEMOISELLE X... AVAIT RENONCE A SES EXIGENCES ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS QUI FONT SIMPLEMENT ALLUSION A CE DESIR DE REDUIRE LES DEPENSES FORMULE DANS UNE LETTRE DE BERTHO, ELLE N'A NI AFFIRME NI OFFERT DE PROUVER QU'ELLE S'Y ETAIT SOUMISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 61 - 10 122. DEMOISELLE X... C / BERTHO. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M DEDIEU - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM MAYER, DE CHAISEMARTIN.