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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 1962, JURITEXT000006961243


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE COURTIER D'ASSURANCE BOUTEIL A GARANTIR LA SOCIETE DES TRANSPORTS PETITBON-FIANCETTE DES CONDAMNATIONS EN DOMMAGES INTERETS PRONONCEES CONTRE ELLE A LA SUITE D'ACCIDENTS CAUSES PAR SON TRACTEUR FAR POUR LEQUEL ELLE L'AVAIT CHARGE DE FAIRE AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE UNE DECLARATION DE MISE EN CIRCULATION, ET A FAIT DROIT A LA DEMANDE RECURSOIRE DE BOUTEIL CONTRE LADITE COMPAGNIE ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LES MOTIFS DE L'ARRET CONTIENDRAIENT UNE CONTRADICTION POUR ENO

NCER : EN CE QUI CONCERNE LE COURTIER QUE LE REFUS DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE COURTIER D'ASSURANCE BOUTEIL A GARANTIR LA SOCIETE DES TRANSPORTS PETITBON-FIANCETTE DES CONDAMNATIONS EN DOMMAGES INTERETS PRONONCEES CONTRE ELLE A LA SUITE D'ACCIDENTS CAUSES PAR SON TRACTEUR FAR POUR LEQUEL ELLE L'AVAIT CHARGE DE FAIRE AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE UNE DECLARATION DE MISE EN CIRCULATION, ET A FAIT DROIT A LA DEMANDE RECURSOIRE DE BOUTEIL CONTRE LADITE COMPAGNIE ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LES MOTIFS DE L'ARRET CONTIENDRAIENT UNE CONTRADICTION POUR ENONCER : EN CE QUI CONCERNE LE COURTIER QUE LE REFUS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DE PRENDRE EN CHARGE LES ACCIDENTS CAUSES PAR CE TRACTEUR N'EST QUE LA CONSEQUENCE DE LA NEGLIGENCE DE BOUTEIL DANS L'EXECUTION DE SON MANDAT D'ASSUREUR N'ACCEPTANT PLUS DE MAINTENIR SA GARANTIE FAUTE DE POUVOIR ETABLIR LA PRIME DUE PAR SON ASSURE... QU'IL APPARTENAIT A BOUTEIL DE FAIRE TOUTE DILIGENCE POUR PROCURER A SA CLIENTE LA GARANTIE EFFECTIVE DE LA PRESERVATRICE EN SE CONFORMANT AUX EXIGENCES DE CELLE-CI, ET EN CE QUI CONCERNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QUE C'EST A TORT QUE LA PRESERVATRICE A REFUSE... DE PRENDRE EN CHARGE LES ACCIDENTS CONSECUTIFS A LA MISE EN CIRCULATION DU TRACTEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT QUALIFIE D'EFFECTIVE LA GARANTIE QUE BOUTEIL DEVAIT FOURNIR A SA MANDANTE, ET ONT RELEVE QUE CELLE-CI, N'AYANT EN SA POSSESSION NI L'AVENANT NI LA NOTE DE COUVERTURE DU RISQUE N'AVAIT PAS PERSONNELLEMENT LE MOYEN DE VAINCRE LA RESISTANCE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ;

QU'AINSI ILS ONT PU, SANS CONTRADICTION, TOUT A LA FOIS, RECONNAITRE LA NEGLIGENCE DE BOUTEIL ENGAGEANT SA RESPONSABILITE DE COURTIER QUI, FAUTE D'AVOIR TRANSMIS LES RENSEIGNEMENTS RECLAMES PAR LA COMPAGNIE, AVAIT PROVOQUE SON REFUS DE COUVRIR LES ACCIDENTS DUS AU TRACTEUR, ET N'AVAIT PAS MIS L'ASSURE EN MESURE DE LE COMBATTRE, ET ADMETTRE, SUR LA DEMANDE DU COURTIER QUE CE REFUS ETAIT INJUSTIFIE, LA COMPAGNIE AYANT ACCORDE SA GARANTIE PAR UNE NOTE DE COUVERTURE RESULTANT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE AVEC LUI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 60 - 12 689. COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE C / BOUTEIL ET AUTRE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM COUTARD, LE PRADO ET JOUSSELIN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961243
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - PERSONNEL - COURTIER - RESPONSABILITE - ACTION DE L'ASSURE NON GARANTI - RECOURS DU COURTIER CONTRE L'ASSUREUR

STATUANT A LA SUITE D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UN TRACTEUR SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LE PROPRIETAIRE CONTRE LE COURTIER D'ASSURANCE TENU POUR RESPONSABLE DU DEFAUT D'ASSURANCE DU VEHICULE ET SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DU COURTIER CONTRE L'ASSUREUR, LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT QUE L'ASSURE N'AYANT EN SA POSSESSION NI L'AVENANT NI LA NOTE DE COUVERTURE DU RISQUE N'AVAIT PAS PERSONNELLEMENT LE MOYEN DE VAINCRE LA RESISTANCE DE L'ASSUREUR, PEUVENT, SANS CONTRADICTION, TOUT A LA FOIS RECONNAITRE LA RESPONSABILITE DU COURTIER QUI FAUTE D'AVOIR TRANSMIS LES RENSEIGNEMENTS RECLAMES PAR LA COMPAGNIE AVAIT PROVOQUE SON REFUS DE COUVRIR LE RISQUE ET N'AVAIT PAS MIS L'ASSURE EN MESURE DE LE COMBATTRE, ET ADMETTRE, SUR LA DEMANDE DU COURTIER, QUE CE REFUS ETAIT INJUSTIFIE, L'ASSUREUR AYANT ACCORDE SA GARANTIE PAR UNE NOTE DE COUVERTURE RESULTANT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE AVEC LUI


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961243, Bull. civ.N° 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 383

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961243
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