SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE COURTIER D'ASSURANCE BOUTEIL A GARANTIR LA SOCIETE DES TRANSPORTS PETITBON-FIANCETTE DES CONDAMNATIONS EN DOMMAGES INTERETS PRONONCEES CONTRE ELLE A LA SUITE D'ACCIDENTS CAUSES PAR SON TRACTEUR FAR POUR LEQUEL ELLE L'AVAIT CHARGE DE FAIRE AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE UNE DECLARATION DE MISE EN CIRCULATION, ET A FAIT DROIT A LA DEMANDE RECURSOIRE DE BOUTEIL CONTRE LADITE COMPAGNIE ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LES MOTIFS DE L'ARRET CONTIENDRAIENT UNE CONTRADICTION POUR ENONCER : EN CE QUI CONCERNE LE COURTIER QUE LE REFUS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DE PRENDRE EN CHARGE LES ACCIDENTS CAUSES PAR CE TRACTEUR N'EST QUE LA CONSEQUENCE DE LA NEGLIGENCE DE BOUTEIL DANS L'EXECUTION DE SON MANDAT D'ASSUREUR N'ACCEPTANT PLUS DE MAINTENIR SA GARANTIE FAUTE DE POUVOIR ETABLIR LA PRIME DUE PAR SON ASSURE... QU'IL APPARTENAIT A BOUTEIL DE FAIRE TOUTE DILIGENCE POUR PROCURER A SA CLIENTE LA GARANTIE EFFECTIVE DE LA PRESERVATRICE EN SE CONFORMANT AUX EXIGENCES DE CELLE-CI, ET EN CE QUI CONCERNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QUE C'EST A TORT QUE LA PRESERVATRICE A REFUSE... DE PRENDRE EN CHARGE LES ACCIDENTS CONSECUTIFS A LA MISE EN CIRCULATION DU TRACTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT QUALIFIE D'EFFECTIVE LA GARANTIE QUE BOUTEIL DEVAIT FOURNIR A SA MANDANTE, ET ONT RELEVE QUE CELLE-CI, N'AYANT EN SA POSSESSION NI L'AVENANT NI LA NOTE DE COUVERTURE DU RISQUE N'AVAIT PAS PERSONNELLEMENT LE MOYEN DE VAINCRE LA RESISTANCE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ;
QU'AINSI ILS ONT PU, SANS CONTRADICTION, TOUT A LA FOIS, RECONNAITRE LA NEGLIGENCE DE BOUTEIL ENGAGEANT SA RESPONSABILITE DE COURTIER QUI, FAUTE D'AVOIR TRANSMIS LES RENSEIGNEMENTS RECLAMES PAR LA COMPAGNIE, AVAIT PROVOQUE SON REFUS DE COUVRIR LES ACCIDENTS DUS AU TRACTEUR, ET N'AVAIT PAS MIS L'ASSURE EN MESURE DE LE COMBATTRE, ET ADMETTRE, SUR LA DEMANDE DU COURTIER QUE CE REFUS ETAIT INJUSTIFIE, LA COMPAGNIE AYANT ACCORDE SA GARANTIE PAR UNE NOTE DE COUVERTURE RESULTANT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE AVEC LUI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 60 - 12 689. COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE C / BOUTEIL ET AUTRE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM COUTARD, LE PRADO ET JOUSSELIN.