SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS ET D'INSTALLATIONS TECHNIQUES CITEC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT SURVENU A HEREM RELEVE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE L'OFFRE ACCEPTEE PAR HEREM, QUE LUI AVAIT FAITE LE CONTREMAITRE DE LA CITEC, DE COUCHER DANS UNE BARAQUE INSTALLEE SUR LE CHANTIER PROCEDAIT D'UN INTERET COMMUN, ET QU'EN CONSEQUENCE L'ACCIDENT S'ETAIT DONC BIEN PRODUIT A L'OCCASION DU TRAVAIL, ALORS QUE SEUL PEUT ETRE CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ACCIDENT SURVENU A UN TRAVAILLEUR LIE A SON EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES IMPLIQUANT UNE SUBORDINATION DU PREMIER ENVERS LE SECOND ET QUE LA NOTION D'INTERET COMMUN RELEVEE PAR L'ARRET EST INSUSCEPTIBLE DE CARACTERISER UN TEL LIEN DE SUBORDINATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELATE QUE HEREM, MANOEUVRE AU SERVICE DE LA SOCIETE CITEC, TRAVAILLAIT SUR UN CHANTIER A OREVEAU SEINE-ET-OISE ;
QUE CASSOU, CONDUCTEUR DE TRAVAUX AU SERVICE DE LA CITEC APPRECIANT LA BONNE MORALITE DE HEREM, PROPOSA A CE DERNIER DE COUCHER DANS UNE BARAQUE INSTALLEE SUR LE CHANTIER, OU IL DISPOSAIT D'UN LIT DE CAMP ET D'UN POELE, SA PRESENCE DEVANT ETRE DE NATURE A DECOURAGER LES GENS MAL INTENTIONNES ;
QUE HEREM ACCEPTA CETTE OFFRE ;
QUE LE 7 JANVIER 1956, VERS 22 HEURES, SOIT QUATRE HEURES APRES LA FIN DU TRAVAIL, IL FUT GRIEVEMENT BRULE ALORS QU'IL ALLUMAIT LE POELE OU EN RAVIVAIT LA FLAMME ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL REMARQUE QUE, DE L'ENQUETE IL APPARAIT QUE S'IL N'EXERCAIT PAS A PROPREMENT PARLER LES FONCTIONS DE VEILLEUR DE NUIT, MOYENNANT UNE REMUNERATION SPECIALE, HEREM DONT LA PRESENCE ETAIT DE NATURE A INTIMIDER LES RODEURS ET QUI AVAIT D'AILLEURS A SA DISPOSITION UN CHIEN APPARTENANT A CASSOU, ASSUMAIT CEPENDANT UNE MISSION DE VIGILANCE, QUE S'IL AVAIT SANS DOUTE UN INTERET PERSONNEL A COUCHER SUR LE LIEU DE SON TRAVAIL, CE QUI LUI EVITAIT D'AVOIR A SE LOGER A SES FRAIS, SON EMPLOYEUR AVAIT LUI AUSSI UN INTERET CERTAIN A SA PRESENCE DURANT LA NUIT SUR LE CHANTIER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME HEREM ETAIT SURVENU DURANT CETTE MISSION PARTICULIERE ACCOMPLIE DANS L'INTERET DE L'EMPLOYEUR ET CONSTITUAIT PAR SUITE UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-13 725. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CONSTRUCTION ET INSTALLATIONS TECHNIQUES C / CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE ET AUTRE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET TETREAU. A RAPPROCHER : 5 JANVIER 1956, BULL 1956, IV, N° 17, P 13. 15 MAI 1956, BULL 1956, IV, N° 467, P 346. 27 JANVIER 1961, BULL 1961, IV, N° 136, P 105. 7 JUIN 1961, BULL 1961, IV, N° 599, P 475.