ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE MENTIONNER QU'ELLE A ETE RENDUE A LA MAJORITE DES VOIX CE QUI NE PERMET PAS DE DETERMINER SI CETTE EXPRESSION VISE LA MAJORITE ABSOLUE PRESCRITE PAR LA LOI OU LA MAJORITE RELATIVE, AUQUEL CAS LA DECISION SERAIT NULLE DE DROIT ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 59 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 DISPOSE EFFECTIVEMENT QUE LES DELIBERATIONS DU BUREAU DE JUGEMENT SONT PRISES A LA MAJORITE ABSOLUE DES MEMBRES PRESENTS, IL N'EXIGE NULLEMENT QU'IL EN SOIT FAIT MENTION DANS LA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR CONTRADICTION DE MOTIFS EN CE QUE LE DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE MENTIONNE QUE LE JUGEMENT A ETE PRONONCE EN DERNIER RESSORT ET CEPENDANT ORDONNE IN FINE L'EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT NONOBSTANT OPPOSITION OU APPEL ET SANS CAUTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA QUALIFICATION EN DERNIER RESSORT N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE D'UN APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE BIEN QU'AYANT CONSTATE QUE L'AGENCE DE TROUVILLE OU TRAVAILLAIT HUAULT AVAIT ETE FERMEE PAR SUITE D'UNE REORGANISATION COMMERCIALE, CE QUI ENTRAINAIT MANIFESTEMENT LA SUPPRESSION DE L'EMPLOI OCCUPE PAR LUI, N'EN A PAS MOINS JUGE QUE LA SOCIETE NORMANDE D'AFFICHAGE DEVAIT NEANMOINS REPRENDRE LEDIT HUAULT A SON SERVICE TOUT AU MOINS UN CERTAIN TEMPS ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE QUE SI LA SOCIETE EMPLOYEUR AVAIT PRETENDU AVOIR ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE REINTEGRER HUAULT COMME AFFICHEUR, APRES SON SERVICE MILITAIRE, AU BUREAU DE TROUVILLE, ELLE N'AVAIT PAS MOINS CONSERVE SON ACTIVITE D'AFFICHAGE DANS LA REGION, ET AVAIT ETE EN MESURE DE REPRENDRE HUAULT AU BUREAU DE CAEN DONT LE SECTEUR DE TROUVILLE FAISAIT MAINTENANT PARTIE ;
ATTENDU QUE DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MAINTENU LOCALEMENT LA MEME ACTIVITE, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE L'EMPLOI D'HUAULT AVAIT SUBSISTE, ET QUE C'EST A TORT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT REFUSE DE REINTEGRER SON ANCIEN EMPLOYE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DU PRINCIPE DE L'EFFET SUSPENSIF ET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PUBLICITE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'HUAULT AVAIT DROIT A LA QUALIFICATION ET A UN SALAIRE D'AFFICHEUR ALORS QUE CES DEUX QUESTIONS AVAIENT DEJA FAIT L'OBJET D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN EN DATE DU 21 MARS 1961 NON ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE ET FRAPPE D'APPEL ET QU'AU SURPLUS LA QUALIFICATION RESULTE DE LA NATURE EXACTE DES FONCTIONS REMPLIES ;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, LA SOCIETE DEFENDERESSE S'EST BORNEE A DISCUTER LE DROIT A REINTEGRATION D'HUAULT, QU'AINSI LE MOYEN CONTESTANT LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET LE SALAIRE EST INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 JUIN 1961 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TROUVILLE. N° 61-40 621. SOCIETE NORMANDE D'AFFICHAGE C / HUAULT. PRESIDENT : M DURAND, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 22 JUIN 1961, BULL 1961, IV, N° 680 2°, P 539.