SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE ;
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'IBANES ENTRE AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS BIANCHETTI ET CIE EN 1937, NOMME DIRECTEUR ADMINISTRATIF EN 1948 A ASSIGNE SON EMPLOYEUR EN 1958 EN PAYEMENT D'UN POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI NE LUI AVAIT PLUS ETE VERSE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1951, DATE A LAQUELLE A ETE APPLIQUEE AUX CADRES LA NOUVELLE CONVENTION DE LA METALLURGIE DU 1ER MAI 1951 ;
QU'EN 1948 ET 1949 IBANES AVAIT RECU UN POURCENTAGE CALCULE SUR LE TAUX DE 0,95 % ;
QU'EN 1950 IL AVAIT PERCU SUR LE TAUX DE 1 % UNE SOMME DE 310000 FRANCS ;
QUE SELON LES MENTIONS DES LIVRES COMPTABLES DE LA SOCIETE, UN POURCENTAGE DE 1 % AVAIT ETE PREVU POUR IBANES EN 1951 ;
QUE POUR RESISTER A LA DEMANDE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QUE LA SOMME DE 310000 FRANCS QUI POUVAIT CORRESPONDRE POUR 1950 A 1 % PAR CHIFFRE D'AFFAIRES ETAIT UNE GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE ANNEE DE PROSPERITE, PARCE QUE LES CADRES N'AVAIENT RECU AUCUNE AUGMENTATION DANS L'ATTENTE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE L'ARRET INFIRMATIF DECIDE QU'EN PLUS D'UN ELEMENT FIXE, LA REMUNERATION D'IBANES COMPORTAIT UN POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, DONT LE TAUX, BIEN QUE VARIABLE, AVAIT ETE PROGRESSIF, DONT LE VERSEMENT AVAIT ETE EFFECTUE TROIS ANS DE SUITE, ET DONT LA PREVISION POUR UNE QUATRIEME ANNEE ETAIT ETABLIE, CIRCONSTANCE QUI PERMETTAIT DE DECIDER QUE LE POURCENTAGE FAISAIT PARTIE DU SALAIRE CONVENU AU 1ER JANVIER 1951 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS NE CONSTATAIENT PAS QUE, LORS DE L'ACCESSION D'IBANES AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF, UN POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AIT ETE STIPULE COMME UN ELEMENT CONVENTIONNEL DU SALAIRE, OU EN FUT IMPLICITEMENT UN EN VERTU D'UN USAGE CONSTANT DANS L'ENTREPRISE, ET ALORS QUE, LOIN DE RELEVER LA FIXITE DU TAUX DE CE POURCENTAGE, ILS FAISAIENT ETAT DE SA VARIABILITE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 7 FEVRIER 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 61-60 262 ET BIS. ETABLISSEMENTS BIANCHETTI ET CIE C / IBANES. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM NICOLAS ET DE SEGOGNE.