SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... AYANT ACHETE UN APPARTEMENT A ... LE 16 NOVEMBRE 1954, DELIVRERENT CONGE A JACOTTET, LOCATAIRE, LE 11 MARS 1959, EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 POUR EXERCER LA REPRISE POUR LEUR PROPRE COMPTE ET QUE LA COUR D'APPEL PAR ARRET CONFIRMATIF DU 23 DECEMBRE 1960 AUTORISA CETTE REPRISE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AUTORISE CETTE REPRISE AU MOTIF QUE LES EPOUX Y... ETAIENT HEBERGES A TITRE PRECAIRE CHEZ UN SIEUR X..., ... A PARIS ET NE DISPOSAIENT PAS D'UN LOGEMENT CORRESPONDANT A LEURS BESOINS NORMAUX, ALORS QU'AU COURS DE LA PROCEDURE IL A ETE ETABLI QUE DAME Y... ETAIT PROPRIETAIRE D'UN AUTRE LOGEMENT A JOINVILLE-LE-PONT ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RECHERCHE SI CE LOGEMENT POUVAIT CONVENIR AUX BESOINS DES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES PARENTS DE LA DAME SIMONYL OCCUPAIENT DE FACON REGULIERE LE LOGEMENT DE JOINVILLE ;
QUE D'AILLEURS JAMAIS LES EPOUX Y... N'ONT DISSIMULE CETTE SITUATION, ET QUELLE EN A DEDUIT QU'ON NE POUVAIT LES CONTRAINDRE A EXPULSER LEURS PARENTS POUR ALLER SE LOGER AVEC LEURS ENFANTS DANS CET IMMEUBLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LOIN DE VIOLER LES TEXTES SUSVISES, LES JUGES DU FOND EN ONT FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-20 099. JACOTTET C / EPOUX Y.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM CHAREYRE ET PRADON.