SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE CELUI-CI N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE DES GRIEFS PAR LUI ARTICULES CONTRE SON EPOUSE ;
QUE, SANS DENATURER AUCUN DES ELEMENTS DE LA CAUSE EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUI, N'ETANT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET, STATUANT SUR LES MESURES APRES DIVORCE, D'AVOIR MIS A LA CHARGE DU MARI LE PAYEMENT D'UNE PENSION DE 400 NF PAR MOIS, REPRESENTANT SA PART CONTRIBUTIVE A L'ENTRETIEN DES ENFANTS ISSUS DU MARIAGE EN DECLARANT TENIR COMPTE DE LA SITUATION MATERIELLE DES PARTIES ET DE LEURS BESOINS RESPECTIFS, ALORS QUE LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN DES ENFANTS DOIT ETRE DETERMINE UNIQUEMENT EN FONCTION DES BESOINS DE CEUX-CI, A L'EXCLUSION DES BESOINS DE L'UN OU DE L'AUTRE EPOUX, SEULES PARTIES A L'INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE PAREILLE FORMULE N'EXCLUT PAS QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION A LA FOIS LES RESSOURCES DES PARENTS ET LES BESOINS DES ENFANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-10 986. DAME X... C / X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM VIDART ET MARCILHACY.