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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juillet 1962, JURITEXT000006961130


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE, AU PROFIT DE D'X..., COMPTE TENU D'UNE CONDAMNATION CORRECTIONNELLE DE LA FEMME POUR ADULTERE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI QUI INVOQUAIENT L'EFFET DE L'AMNISTIE SUR CETTE CONDAMNATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE ENONCE QUE LE MARI RAPPORTAIT LA PREUVE QUE, S'ETANT CONSTITUE PARTIE CIVILE, LORS D'UNE POURSUITE ENGAGEE CONTRE SA FEMME POUR ADULTERE, IL AVAIT RECU, SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1959, LA SOMME DE 1 FRANC, A TITRE DE DOMMAGES

-INTERETS ;

QU'IL ETABLIT, EN OUTRE, PAR DEUX LETTRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE, AU PROFIT DE D'X..., COMPTE TENU D'UNE CONDAMNATION CORRECTIONNELLE DE LA FEMME POUR ADULTERE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI QUI INVOQUAIENT L'EFFET DE L'AMNISTIE SUR CETTE CONDAMNATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE ENONCE QUE LE MARI RAPPORTAIT LA PREUVE QUE, S'ETANT CONSTITUE PARTIE CIVILE, LORS D'UNE POURSUITE ENGAGEE CONTRE SA FEMME POUR ADULTERE, IL AVAIT RECU, SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1959, LA SOMME DE 1 FRANC, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QU'IL ETABLIT, EN OUTRE, PAR DEUX LETTRES, L'ADULTERE DE LA FEMME ;

QUE LEDIT ADULTERE EST UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE ;

ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, QUI NE FONT NULLEMENT ETAT D'UNE CONDAMNATION PENALE QUI AURAIT PU INTERVENIR CONTRE DAME D'X... ET QUI AURAIT ETE EFFACEE PAR L'AMNISTIE, LA COUR D'APPEL A PU FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI SANS VIOLER LES TEXTES INVOQUES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 61-10 354. BUKAERT C / X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM LEDIEU ET MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961130
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - DELIT AMNISTIE - ADULTERE ;

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UNE DECISION DE DIVORCE DE S'ETRE FONDEE SUR UNE CONDAMNATION CORRECTIONNELLE DE L'EPOUSE POUR ADULTERE, BIEN QUE CETTE CONDAMNATION FUT AMNISTIEE, DES LORS QU'IL A ETE ENONCE QUE LE MARI RAPPORTAIT LA PREUVE QUE, SUR SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE SA FEMME POUR ADULTERE, IL AVAIT RECU, SUIVANT JUGEMENT, DES DOMMAGES-INTERETS, ET QU'IL ETABLISSAIT EN OUTRE L'ADULTERE DE LA FEMME PAR DEUX LETTRES, DE TELS MOTIFS NE FAISANT NULLEMENT ETAT D'UNE CONDAMNATION PENALE QUI AVAIT PU INTERVENIR CONTRE LA FEMME ET QUI AVAIT ETE EFFACEE PAR L'AMNISTIE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961130, Bull. civ.N° 601
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 601

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961130
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