SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE, AU PROFIT DE D'X..., COMPTE TENU D'UNE CONDAMNATION CORRECTIONNELLE DE LA FEMME POUR ADULTERE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI QUI INVOQUAIENT L'EFFET DE L'AMNISTIE SUR CETTE CONDAMNATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE ENONCE QUE LE MARI RAPPORTAIT LA PREUVE QUE, S'ETANT CONSTITUE PARTIE CIVILE, LORS D'UNE POURSUITE ENGAGEE CONTRE SA FEMME POUR ADULTERE, IL AVAIT RECU, SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1959, LA SOMME DE 1 FRANC, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'IL ETABLIT, EN OUTRE, PAR DEUX LETTRES, L'ADULTERE DE LA FEMME ;
QUE LEDIT ADULTERE EST UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, QUI NE FONT NULLEMENT ETAT D'UNE CONDAMNATION PENALE QUI AURAIT PU INTERVENIR CONTRE DAME D'X... ET QUI AURAIT ETE EFFACEE PAR L'AMNISTIE, LA COUR D'APPEL A PU FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI SANS VIOLER LES TEXTES INVOQUES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 61-10 354. BUKAERT C / X.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM LEDIEU ET MAYER.