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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1962, JURITEXT000006961081


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE BEGNA, OUVRIER MACON, A ETE VICTIME LE 3 JUILLET 1948 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET QU'APRES OPERATION D'UNE HERNIE DISCALE, LA DATE DE LA CONSOLIDATION A ETE FIXEE AU 30 MARS 1949 ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DIT QUE SON ETAT S'EST AGGRAVE D'UNE MANIERE TELLE QU'IL S'EST TROUVE DANS UNE SITUATION D'INCAPACITE TOTALE A COMPTER DU 12 SEPTEMBRE 1950, DATE A LAQUELLE IL A ETE A NOUVEAU HOSPITALISE POUR SUBIR FINALEMENT UNE DEUXIEME OPERATION LE 26 JANVIER 1956 ;

QU'IL ACCORDE EN CONSEQUENCE A BEGNA PENDANT CETTE PERIODE DU 12 SEPTEMBRE 19

50 AU 26 JANVIER 1956, ET LE DROIT A INDEMNITE TEMPORAIRE, ...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE BEGNA, OUVRIER MACON, A ETE VICTIME LE 3 JUILLET 1948 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET QU'APRES OPERATION D'UNE HERNIE DISCALE, LA DATE DE LA CONSOLIDATION A ETE FIXEE AU 30 MARS 1949 ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DIT QUE SON ETAT S'EST AGGRAVE D'UNE MANIERE TELLE QU'IL S'EST TROUVE DANS UNE SITUATION D'INCAPACITE TOTALE A COMPTER DU 12 SEPTEMBRE 1950, DATE A LAQUELLE IL A ETE A NOUVEAU HOSPITALISE POUR SUBIR FINALEMENT UNE DEUXIEME OPERATION LE 26 JANVIER 1956 ;

QU'IL ACCORDE EN CONSEQUENCE A BEGNA PENDANT CETTE PERIODE DU 12 SEPTEMBRE 1950 AU 26 JANVIER 1956, ET LE DROIT A INDEMNITE TEMPORAIRE, COMPTE TENU DE LA RENTE D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET D'UNE PART, DE NE PAS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE RAPPELANT QU'AUX TERMES DES ARTICLES 434, 448 ET 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES EST SUBORDONNE, D'UNE PART, A L'INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAILLER MEDICALEMENT CONSTATEE, A LA PERTE DU GAIN QUI EN EST LA CONSEQUENCE, D'AUTRE PART, D'AVOIR TENU CES FAITS POUR ETABLIS, CONTRAIREMENT AU RAPPORT COMPLEMENTAIRE DE L'EXPERT ET EN L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION DE LA VICTIME ET ENFIN D'AVOIR ACCORDE CETTE INDEMNITE TEMPORAIRE ALORS QUE BEGNA NE S'ETAIT PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EDICTEES POUR PERMETTRE A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE D'EXERCER SON CONTROLE MEDICAL ET ADMINISTRATIF ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE BEGNA N'A PU REPRENDRE SON TRAVAIL ET QU'IL S'EST TROUVE INVOLONTAIREMENT EMPECHE DE TRAVAILLER, EN SUITE DE SON ACCIDENT ;

QU'IL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE ET JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 434 ET 448 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE N'A PAS CESSE D'AVOIR CONNAISSANCE DES CONTESTATIONS ELEVEES PAR BEGNA QUANT A SON ETAT ET DE DISCUTER L'ETENDUE DE SES DROITS ;

QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1961, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 61-11 641. DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE MARSEILLE C / CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A NICE ET AUTRE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCAT :

M X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961081
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PRESTATIONS - CONDITIONS - CONTROLE DE LA CAISSE - CONSTATATIONS SUFFISANTES ;

UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE NE SAURAIT VALABLEMENT SOUTENIR A L'ENCONTRE D'UNE DECISION AYANT ACCORDE A UN ASSURE SOCIAL LE DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES A LA SUITE D'UNE RECHUTE QUE L'INTERESSE NE SE SERAIT PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EDICTEES POUR LUI PERMETTRE D'EXERCER SON CONTROLE MEDICAL ET ADMINISTRATIF DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA CAISSE N'A PAS CESSE D'AVOIR CONNAISSANCE DES CONTESTATIONS ELEVEES PAR L'ASSURE QUANT A SON ETAT ET DE DISCUTER L'ETENDUE DE SES DROITS ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961081, Bull. civ.N° 660
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 660

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961081
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