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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1962, JURITEXT000006961080


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR DECISION DU 4 FEVRIER 1954, L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS AYANT CONCEDE UNE RENTE FONDEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50 % A X..., FACTEUR AUXILIAIRE, BLESSE DANS UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN 1948, DU FAIT D'UN SIEUR Y... ET AYANT DU SUBIR EN 1962 L'ABLATION D'UN ANGIOME CEREBRAL QUI FUT CONSIDERE COMME PROVOQUE PAR LE TRAUMATISME CRANIEN SUBI LORS DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, ET LA MEME ADMINISTRATION AYANT CRU POUVOIR, LE 19 MAI 1958, SUPPRIMER LA RENTE ALLOUEE AU VU D'UNE EXPERTISE MEDICALE DENIANT TOUTE RELATION ENTRE L'ANGI

OME ET L'ACCIDENT DU TRAVAIL INTERVENUE A L'OCC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR DECISION DU 4 FEVRIER 1954, L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS AYANT CONCEDE UNE RENTE FONDEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50 % A X..., FACTEUR AUXILIAIRE, BLESSE DANS UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN 1948, DU FAIT D'UN SIEUR Y... ET AYANT DU SUBIR EN 1962 L'ABLATION D'UN ANGIOME CEREBRAL QUI FUT CONSIDERE COMME PROVOQUE PAR LE TRAUMATISME CRANIEN SUBI LORS DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, ET LA MEME ADMINISTRATION AYANT CRU POUVOIR, LE 19 MAI 1958, SUPPRIMER LA RENTE ALLOUEE AU VU D'UNE EXPERTISE MEDICALE DENIANT TOUTE RELATION ENTRE L'ANGIOME ET L'ACCIDENT DU TRAVAIL INTERVENUE A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE DE DROIT COMMUN SUIVIE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE DE LA COMMISSION D'AVOIR RETABLI A 50 % L'INCAPACITE PARTIELLE PERMANENTE RESULTANT DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA RENTE AFFERENTE, EN SE BORNANT A STATUER SUR LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, SANS SE PRONONCER SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA LESION, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT RECONNU ALORS QUE LES COMMISSIONS TECHNIQUES AYANT RECU COMPETENCE POUR APPRECIER CE CARACTERE PROFESSIONNEL, CE POUVOIR D'APPRECIATION NE PEUT ETRE MIS EN ECHEC PAR AUCUNE DECISION AUTRE QUE CELLE QU'ELLES ONT PU RENDRE ELLES-MEMES AU PREALABLE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE ET DES ECRITURES QUE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SE COMPORTANT EN L'OCCURRENCE COMME UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE A, APRES L'ACCIDENT DU TRAVAIL DE 1948, ET L'ABLATION DE L'ANGIOME DE SON EMPLOYE X... EN 1952, ALLOUE AUDIT EMPLOYE SUR L'AVIS CONFORME DU MEDECIN-CONSEIL DE L'ADMINISTRATION, UNE RENTE VIAGERE FONDEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50 % LE 4 FEVRIER 1954, ET QUE CETTE RENTE, ACCEPTEE PAR X..., NE FUT SUPPRIMEE PAR L'ADMINISTRATION QU'EN 1958 ;

ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS NE POUVAIT DONC, PAR DECISION UNILATERALE, ALORS QU'AUCUNE AMELIORATION DE L'ETAT DE LA VICTIME N'ETAIT INVOQUEE ET EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR LES RESULTATS D'UNE PROCEDURE DISTINCTE DE DROIT COMMUN ENGAGEE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT PAR LA VICTIME, REVENIR SUR L'ACCORD QUI LA LIAIT A CETTE DERNIERE ;

D'OU IL SUIT QU'EN SE DETERMINANT POUR DEBOUTER L'ADMINISTRATION SUR LEDIT ACCORD, LES JUGES D'APPEL, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 DECEMBRE 1960 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PREVUE A L'ARTICLE L 195 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. N° 61-10 986. MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS C / RENE X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM HENNUYER ET LABBE. A RAPPROCHER : 21 MARS 1962, BULL 1962, IV, N° 308, P 233 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961080
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PRESTATIONS - ATTRIBUTION - DECISION DE LA CAISSE - PORTEE ;

UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE QUI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A ACCORDE A LA VICTIME UNE RENTE VIAGERE POUR INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE NE SAURAIT ULTERIEUREMENT, PAR UNE DECISION UNILATERALE, ET ALORS QU'AUCUNE AMELIORATION DE LA VICTIME N'EST INVOQUEE, REVENIR SUR L'ACCORD QUI LA LIAIT A CETTE DERNIERE ET SUPPRIMER LA RENTE EN SE FONDANT SUR LES RESULTATS D'UNE EXPERTISE, DENIANT TOUTE RELATION ENTRE L'ACCIDENT ET LA LESION ENTRAINANT L'ETAT D'INVALIDITE, DILIGENTEE A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE DISTINCTE DE DROIT COMMUN ENGAGEE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961080, Bull. civ.N° 659
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 659

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961080
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