SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR DECISION DU 4 FEVRIER 1954, L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS AYANT CONCEDE UNE RENTE FONDEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50 % A X..., FACTEUR AUXILIAIRE, BLESSE DANS UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN 1948, DU FAIT D'UN SIEUR Y... ET AYANT DU SUBIR EN 1962 L'ABLATION D'UN ANGIOME CEREBRAL QUI FUT CONSIDERE COMME PROVOQUE PAR LE TRAUMATISME CRANIEN SUBI LORS DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, ET LA MEME ADMINISTRATION AYANT CRU POUVOIR, LE 19 MAI 1958, SUPPRIMER LA RENTE ALLOUEE AU VU D'UNE EXPERTISE MEDICALE DENIANT TOUTE RELATION ENTRE L'ANGIOME ET L'ACCIDENT DU TRAVAIL INTERVENUE A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE DE DROIT COMMUN SUIVIE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE DE LA COMMISSION D'AVOIR RETABLI A 50 % L'INCAPACITE PARTIELLE PERMANENTE RESULTANT DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA RENTE AFFERENTE, EN SE BORNANT A STATUER SUR LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, SANS SE PRONONCER SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA LESION, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT RECONNU ALORS QUE LES COMMISSIONS TECHNIQUES AYANT RECU COMPETENCE POUR APPRECIER CE CARACTERE PROFESSIONNEL, CE POUVOIR D'APPRECIATION NE PEUT ETRE MIS EN ECHEC PAR AUCUNE DECISION AUTRE QUE CELLE QU'ELLES ONT PU RENDRE ELLES-MEMES AU PREALABLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE ET DES ECRITURES QUE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SE COMPORTANT EN L'OCCURRENCE COMME UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE A, APRES L'ACCIDENT DU TRAVAIL DE 1948, ET L'ABLATION DE L'ANGIOME DE SON EMPLOYE X... EN 1952, ALLOUE AUDIT EMPLOYE SUR L'AVIS CONFORME DU MEDECIN-CONSEIL DE L'ADMINISTRATION, UNE RENTE VIAGERE FONDEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50 % LE 4 FEVRIER 1954, ET QUE CETTE RENTE, ACCEPTEE PAR X..., NE FUT SUPPRIMEE PAR L'ADMINISTRATION QU'EN 1958 ;
ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS NE POUVAIT DONC, PAR DECISION UNILATERALE, ALORS QU'AUCUNE AMELIORATION DE L'ETAT DE LA VICTIME N'ETAIT INVOQUEE ET EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR LES RESULTATS D'UNE PROCEDURE DISTINCTE DE DROIT COMMUN ENGAGEE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT PAR LA VICTIME, REVENIR SUR L'ACCORD QUI LA LIAIT A CETTE DERNIERE ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE DETERMINANT POUR DEBOUTER L'ADMINISTRATION SUR LEDIT ACCORD, LES JUGES D'APPEL, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 DECEMBRE 1960 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PREVUE A L'ARTICLE L 195 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. N° 61-10 986. MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS C / RENE X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM HENNUYER ET LABBE. A RAPPROCHER : 21 MARS 1962, BULL 1962, IV, N° 308, P 233 ET LES ARRETS CITES.