SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR JUGE, A LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR, LA SOCIETE UCLAF, QUE SON ASSURE BUATHIER N'ETAIT PAS DECEDE LE 14 DECEMBRE 1957 DES SUITES DE SA MALADIE PROFESSIONNELLE CONTRACTEE AU LIEU DE SON TRAVAIL, ALORS QUE L'ARTICLE 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INSTITUE CES PRESOMPTIONS D'IMPUTABILITE DE LA MALADIE AU TRAVAIL, DES LORS QUE L'INTERESSE A ETE EXPOSE DE MANIERE HABITUELLE A L'ACTION DES AGENTS NOCIFS ;
QUE TEL ETAIT BIEN LE CAS EN L'ESPECE AINSI QUE LE RECONNAIT L'ARRET ATTAQUE ;
QUE LA MALADIE LITIGIEUSE DEVAIT ETRE REPUTEE PROFESSIONNELLE EN L'ABSENCE DE PREUVE FORMELLE D'UNE ORIGINE ETRANGERE ;
QUE PEU IMPORTAIENT DONC LES TERMES DUBITATIFS DES AVIS DES PRATICIENS ET QUE LA PREUVE DE CETTE ORIGINE ETRANGERE NE RESULTAIT PAS DES ANALYSES RELATIVES A LA DOSE SUPPOSEE DE TOLUENE DANS L'ATELIER FREQUENTE PAR BUATHIER ;
MAIS ATTENDU QU'AINSI QUE L'OBSERVE EXACTEMENT LA COUR D'APPEL, LA PRESOMPTION D'IMPUTATION EDICTEE PAR L'ARTICLE 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE PEUT JOUER AU PROFIT DU TRAVAILLEUR QUI SE PRETEND ATTEINT D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE QUE S'IL APPORTE LA PREUVE LUI INCOMBANT, QU'IL A ETE EXPOSE D'UNE FACON HABITUELLE A L'ACTION DES AGENTS NOCIFS MENTIONNES AUX TABLEAUX ANNEXES AU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE ET CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'ADMETTRE QUE CE TRAVAILLEUR AVAIT ETE EXPOSE DE MANIERE HABITUELLE A L'ACTION DES AGENTS NOCIFS A AU CONTRAIRE OBSERVE ET CONSTATE QUE BUATHIER N'AVAIT PAS ETE AFFECTE A DES TRAVAUX COMPORTANT MANIPULATION OU EMPLOI DE TOLUENE, QU'EN REALITE, IL NE FAISAIT QUE TRAVERSER DEUX FOIS PAR JOUR L'ATELIER OU SE TRAITAIT CE PRODUIT CHIMIQUE NOCIF ET QUE DANS CES CONDITIONS ON NE POUVAIT EN DEDUIRE QU'IL AVAIT ETE EXPOSE DE FACON HABITUELLE A L'ACTION DE CET AGENT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME SURABONDANTS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 61-12 049. CAISSE CENTRALE LYONNAISE DE SECURITE SOCIALE C / SOCIETE ANONYME UCLAF ET AUTRES. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M PERRET - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM GALLAND ET DE SEGOGNE.