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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006961078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1962, JURITEXT000006961078


SUR LE PREMIER MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ARTICLE 340 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 2 MARS 1961, LA COUR D'APPEL DE PARIS A VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR BASSIGNANI A SA LOCATAIRE VEUVE X... POUR CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI AU SEUL MOTIF QUE VEUVE X... AVAIT ENTREPOSE DES VETEMENTS ET DU LINGE DANS UNE PIECE LOUEE

AUX FINS D'HABITATION BOURGEOISE ALORS QUE LE CHANGEMENT DE...

SUR LE PREMIER MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ARTICLE 340 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 2 MARS 1961, LA COUR D'APPEL DE PARIS A VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR BASSIGNANI A SA LOCATAIRE VEUVE X... POUR CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI AU SEUL MOTIF QUE VEUVE X... AVAIT ENTREPOSE DES VETEMENTS ET DU LINGE DANS UNE PIECE LOUEE AUX FINS D'HABITATION BOURGEOISE ALORS QUE LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX SE MANIFESTE PAR L'INSTALLATION DANS LE LIEUX D'UNE EXPLOITATION PROFESSIONNELLE OU COMMERCIALE EFFECTIVE ;

CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, AINSI QUE LE PRECISAIT DAME X... DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA CUISINE N'EST PAS UTILISEE POUR L'HABITATION ;

QUE CETTE PIECE QUI N'A PAS ETE ENTRETENUE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ETAIT TOTALEMENT ENCOMBREE PAR DES PAQUETS DE LINGE ET D'EFFETS D'OCCASION TELS QUE NOTAMMENT VIEUX RIDEAUX, VIEUX DESSUS DE LITS, DESTINES A LA REVENTE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EGALEMENT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE DAME X... A EXERCE JUSQU'EN JUIN 1952, LA PROFESSION DE BROCANTEUSE AMBULANTE, ET QUE SA FILLE ET SON GENDRE CONTINUENT LE MEME METIER, ENTREPOSANT DANS LES LIEUX DES MARCHANDISES DESTINEES A LEUR COMMERCE ;

ET QUE LA COUR A DEDUIT DE CET ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES QUE DAME X... N'ETAIT PAS UNE OCCUPANTE DE BONNE FOI AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE PAR CES CONTESTATIONS ET LES CONSEQUENCES DECRITES, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1728 DU CODE CIVIL, 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE CE CONGE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONGE DE DROIT COMMUN ET NON PAS D'UN CONGE DELIVRE POUR DECHEANCE DU MAINTIEN EN VERTU DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

MAIS ATTENDU QU'ON LIT DANS LES ENONCIATIONS DE CE CONGE DECLARANT A DAME X... QUE LE PRESENT CONGE LUI EST DONNE EN VERTU ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DU FAIT QU'ELLE N'EST PAS LOCATAIRE DE BONNE FOI DES LIEUX DONT S'AGIT ET QU'ELLE NE SAURAIT DANS CES CONDITIONS SE PREVALOIR DE SON DROIT AU MAINTIEN DANS LESDITS LIEUX, QU'EN EFFET, LA DAME X... N'A PAS CRAINT DE TRANSFORMER LA CUISINE QU'ELLE OCCUPE EN UN VERITABLE ENTREPOT DE CHIFFONS DONT L'ODEUR EST UNE SOURCE DE RECLAMATIONS AUPRES DU PROPRIETAIRE ;

QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT, ET QUE LE POURVOI NE PEUT QU'ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-20 170. VEUVE X... C / BASSIGNANI. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET DE CHAISEMARTIN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006961078
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX - EXERCICE DU COMMERCE DE BROCANTEUR ;

LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QUE LA CUISINE D'UN APPARTEMENT DONNE EN LOCATION N'ETAIT PAS UTILISEE POUR L'HABITATION, QUE CETTE PIECE, QUI N'AVAIT PAS ETE ENTRETENUE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, ETAIT TOTALEMENT ENCOMBREE PAR DES PAQUETS DE LINGE ET D'EFFETS D'OCCASION, QUE LA LOCATAIRE EXERCAIT LA PROFESSION DE BROCANTEUSE AMBULANTE ET QUE SA FILLE ET SON GENDRE CONTINUAIENT LE MEME METIER, ENTREPOSANT DANS LES LIEUX DES MARCHANDISES DESTINEES A LEUR COMMERCE, JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DECLARANT QUE CETTE LOCATAIRE N'ETAIT PAS UNE OCCUPANTE DE BONNE FOI AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006961078, Bull. civ.N° 654
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 654

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006961078
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