SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE, QUI A ACCORDE A LA VEUVE JAULET, DONT LE MARI, AGRICULTEUR A LOZAY ET ASSURE VOLONTAIRE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLES A LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCES AGRICOLES, FUT VICTIME, LE 4 AOUT 1958, ALORS QU'IL FAUCHAIT UN CHAMP, D'UN ACCIDENT MORTEL AU COURS DUQUEL IL ROULA SOUS SA FAUCHEUSE ATTELEE, LE BENEFICE DES PRESTATIONS LEGALES EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLES, ET CE, TANT POUR ELLE-MEME QUE POUR SES ENFANTS MINEURS, ALORS QUE LA COUR, SAISIE DE LA QUESTION PRECISE DE SAVOIR SI, EN MATIERE D'ASSURANCES VOLONTAIRES, LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL JOUAIT, S'EST BORNEE A DECLARER QUE LES PRINCIPES SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DEVAIT RECEVOIR LEUR APPLICATION EN LA MATIERE, UNE TELLE PETITION DE PRINCIPE NE TRANCHANT PAS LA QUESTION POSEE DONT LE DEFAUT DE SOLUTION AFFECTE L'ARRET ATTAQUE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE JAULET S'ETANT VOLONTAIREMENT ASSURE, S'EST PLACE LUI-MEME, CONFORMEMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1153 DU CODE RURAL, POUR LES ACCIDENTS DONT IL SERAIT VICTIME SOUS LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU TITRE III DU LIVRE VII DUDIT CODE CONCERNANT LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE JOUAIT ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER L'EXPERTISE MEDICALE SOLLICITEE PAR LA CAISSE AU MOTIF QU'UNE AUTOPSIE SERAIT TARDIVE ET INOPPORTUNE, ALORS QUE LA DEMANDE DE LA CAISSE N'ETAIT PAS RELATIVE QU'A L'AUTOPSIE, MAIS TENDAIT A FAIRE CONSTATER SUR PIECES PAR L'EXPERT X... QUE LA VICTIME ETAIT DECEDEE D'INSOLATION ET QU'ELLE AURAIT PU EVITER LES RISQUES DU TRAVAIL EFFECTUE A L'HEURE LA PLUS CHAUDE DE LA MATINEE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE JOUAIT, ET QUE SELON LES CERTIFICATS MEDICAUX, L'ABOUTISSEMENT DE L'ISSUE FATALE RESULTAIT DU TRAUMATISME DU BASSIN DE LA VICTIME DU FAIT DE LA FAUCHEUSE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'IL N'ETAIT PAS OPPORTUN DE PRESCRIRE UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION AUX FINS DE RECHERCHER SI COMME LE SOUTENAIT LA MUTUELLE, LE DECES ETAIT DU EN REALITE A UNE INSOLATION ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. N° 61-11 423. CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCES AGRICOLES DES CHARENTES ET DU POITOU C / DAME Y... MARIE. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M REBOUL - AVOCAT GENERAL : M CHERPITEL - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET ROQUES.