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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1962, JURITEXT000006960866


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE AGEN, 13 DECEMBRE 1960 D'AVOIR DECLARE LA FAILLITE DES SOCIETES ETABLISSEMENTS KIRPY ET FORGES ET ATELIERS DE LA GARONNE, COMMUNES A LEURS PRESIDENTS-DIRECTEURS GENERAUX, PIERRE GARRIC ET MAX GARRIC, ALORS QUE LES FAITS RELEVES A L'ENCONTRE DE CES DERNIERS, S'ILS PEUVENT ETRE INTERPRETES COMME CREANT UNE CERTAINE CONFUSION ENTRE LEUR PATRIMOINE ET L'ACTIF DES DEUX SOCIETES, NE REVELENT NI QUE LES INTERESSES AIENT FAIT DANS LEUR INTERET PERSONNEL DES ACTES DE COMMERCE, NI QU'ILS AIENT DISPOSE EN FAIT DES BIENS SOCIAUX COMME DES

LEURS PROPRES ;

MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE AGEN, 13 DECEMBRE 1960 D'AVOIR DECLARE LA FAILLITE DES SOCIETES ETABLISSEMENTS KIRPY ET FORGES ET ATELIERS DE LA GARONNE, COMMUNES A LEURS PRESIDENTS-DIRECTEURS GENERAUX, PIERRE GARRIC ET MAX GARRIC, ALORS QUE LES FAITS RELEVES A L'ENCONTRE DE CES DERNIERS, S'ILS PEUVENT ETRE INTERPRETES COMME CREANT UNE CERTAINE CONFUSION ENTRE LEUR PATRIMOINE ET L'ACTIF DES DEUX SOCIETES, NE REVELENT NI QUE LES INTERESSES AIENT FAIT DANS LEUR INTERET PERSONNEL DES ACTES DE COMMERCE, NI QU'ILS AIENT DISPOSE EN FAIT DES BIENS SOCIAUX COMME DES LEURS PROPRES ;

MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR SOULIGNE QUE DANS LES DEUX SOCIETES DECLAREES EN FAILLITE, PIERRE ET MAX GARRIC POSSEDAIENT LA PRESQUE TOTALITE DES ACTIONS ET POUVAIENT VRAISEMBLABLEMENT DISPOSER DU SURPLUS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'A LA FAVEUR DE CETTE SITUATION, PIERRE GARRIC A ACCEPTE AU NOM DES ETABLISSEMENTS KIRPY DES TRAITES TIREES SUR CETTE SOCIETE POUR DES EMPRUNTS QUI ETAIENT PERSONNELS A CE DIRECTEUR-GENERAL ET QU'IL A FAIT REGLER PAR LA MEME SOCIETE 1920000 FRANCS D'AVANCES A LUI CONSENTIES PAR LE DIRECTEUR DE L'HOTEL LUTETIA DE PARIS, ET 513181 FRANCS TANT POUR LE LOGEMENT QUE POUR L'ENTRETIEN DE SON JEUNE FILS DANS CET HOTEL ;

QU'ELLE RELEVE ENCORE QUE LES FRERES GARRIC NON SEULEMENT SE SONT ALLOUE D'IMPORTANTES GRATIFICATIONS SANS AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, MAIS QU'ILS ONT DEPOSE A LEUR NOM DES BREVETS ETABLIS PAR LES SERVICES DE L'ENTREPRISE ET QU'ILS ONT REVENDUS A LA SOCIETE POUR LE PRIX DE 36 MILLIONS ;

QU'ILS ONT DONNE EN LOCATION A... LA SOCIETE LE CHATEAU... APPARTENANT A MAX GARRIC ET CELUI... APPARTENANT A PIERRE GARRIC, OU CEUX-CI ONT D'AILLEURS CONTINUE D'HABITER EN QUALITE DE DIRECTEURS GENERAUX ;

QUE CETTE LOCATION A ETE CONSENTIE AVEC DES CHARGES QUI ONT ETE ANORMALEMENT PROFITABLES AUX PROPRIETAIRES, MAIS QUI ONT COUTE A L'ENTREPRISE 10067168 FRANCS POUR LE PREMIER CHATEAU... ET 12251027 FRANCS POUR LE SECOND ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A, PU CONSIDERER QUE PIERRE ET MAX GARRIC ONT, GRACE A UNE CONFUSION VOULUE ET ENTRETENUE ENTRE LE PATRIMOINE SOCIAL ET LEURS PATRIMOINES PERSONNELS, DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DE LEUR PROPRE CHOSE ET, SANS AVOIR EGARD AUX INTERETS DES SOCIETES SOUS LE COUVERT DESQUELLES ILS AGISSAIENT, EXERCE DES ACTES DE COMMERCE DANS LEUR INTERET PERSONNEL ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 61-10 683. CONSORTS GARRIC C / SOCIETE D A V U M ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M PAPON - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM LE PRADO, TALAMON, HERSANT. A RAPPROCHER : 5 DECEMBRE 1960, BULL 1960, III, N° 393, P 359 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960866
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - SOCIETE - EXTENSION DE LA FAILLITE - PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL - CONSTATATIONS SUFFISANTES ;

UNE COUR D'APPEL PEUT DECLARER COMMUNE LA FAILLITE DE DEUX SOCIETES ANONYMES A LEURS PRESIDENTS-DIRECTEURS GENERAUX DES LORS QU'APRES AVOIR SOULIGNE QUE CEUX-CI POSSEDAIENT LA PRESQUE TOTALITE DES ACTIONS ET POUVAIENT VRAISEMBLABLEMENT DISPOSER DU RESTE, L'ARRET A CONSTATE QU'A LA FAVEUR DE CETTE SITUATION ILS ONT ACCEPTE AU NOM DES SOCIETES DES TRAITES TIREES SUR CELLES-CI POUR DES EMPRUNTS PERSONNELS, QU'ILS ONT FAIT REGLER PAR LES SOCIETES DES DETTES PERSONNELLES, QU'ILS SE SONT ALLOUE D'IMPORTANTES GRATIFICATIONS SANS AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ONT DEPOSE A LEUR NOM DES BREVETS ETABLIS PAR LES TECHNICIENS DE L'ENTREPRISE, ET ENSUITE REVENDUS AUX SOCIETES, ET ENFIN QU'ILS ONT LOUE A CES DERNIERES LEURS CHATEAUX, TOUT EN CONTINUANT A LES HABITER, ET A DES CONDITIONS ANORMALEMENT PROFITABLES MAIS TRES ONEREUSES POUR LES PRENEURS, CONSTATATIONS QUI ONT PERMIS A LA COUR DE CONSIDERER QU'ILS ONT, GRACE A UNE CONFUSION VOULUE ENTRE LEUR PATRIMOINE ET CELUI DES SOCIETES, DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DE LEUR PROPRE CHOSE ET, SANS AVOIR EGARD AUX INTERETS DES SOCIETES SOUS LE COUVERT DESQUELLES ILS AGISSAIENT, EXERCE DES ACTES DE COMMERCE DANS LEUR INTERET PERSONNEL ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960866, Bull. civ.N° 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 377

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960866
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