SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE AGEN, 13 DECEMBRE 1960 D'AVOIR DECLARE LA FAILLITE DES SOCIETES ETABLISSEMENTS KIRPY ET FORGES ET ATELIERS DE LA GARONNE, COMMUNES A LEURS PRESIDENTS-DIRECTEURS GENERAUX, PIERRE GARRIC ET MAX GARRIC, ALORS QUE LES FAITS RELEVES A L'ENCONTRE DE CES DERNIERS, S'ILS PEUVENT ETRE INTERPRETES COMME CREANT UNE CERTAINE CONFUSION ENTRE LEUR PATRIMOINE ET L'ACTIF DES DEUX SOCIETES, NE REVELENT NI QUE LES INTERESSES AIENT FAIT DANS LEUR INTERET PERSONNEL DES ACTES DE COMMERCE, NI QU'ILS AIENT DISPOSE EN FAIT DES BIENS SOCIAUX COMME DES LEURS PROPRES ;
MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR SOULIGNE QUE DANS LES DEUX SOCIETES DECLAREES EN FAILLITE, PIERRE ET MAX GARRIC POSSEDAIENT LA PRESQUE TOTALITE DES ACTIONS ET POUVAIENT VRAISEMBLABLEMENT DISPOSER DU SURPLUS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'A LA FAVEUR DE CETTE SITUATION, PIERRE GARRIC A ACCEPTE AU NOM DES ETABLISSEMENTS KIRPY DES TRAITES TIREES SUR CETTE SOCIETE POUR DES EMPRUNTS QUI ETAIENT PERSONNELS A CE DIRECTEUR-GENERAL ET QU'IL A FAIT REGLER PAR LA MEME SOCIETE 1920000 FRANCS D'AVANCES A LUI CONSENTIES PAR LE DIRECTEUR DE L'HOTEL LUTETIA DE PARIS, ET 513181 FRANCS TANT POUR LE LOGEMENT QUE POUR L'ENTRETIEN DE SON JEUNE FILS DANS CET HOTEL ;
QU'ELLE RELEVE ENCORE QUE LES FRERES GARRIC NON SEULEMENT SE SONT ALLOUE D'IMPORTANTES GRATIFICATIONS SANS AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, MAIS QU'ILS ONT DEPOSE A LEUR NOM DES BREVETS ETABLIS PAR LES SERVICES DE L'ENTREPRISE ET QU'ILS ONT REVENDUS A LA SOCIETE POUR LE PRIX DE 36 MILLIONS ;
QU'ILS ONT DONNE EN LOCATION A... LA SOCIETE LE CHATEAU... APPARTENANT A MAX GARRIC ET CELUI... APPARTENANT A PIERRE GARRIC, OU CEUX-CI ONT D'AILLEURS CONTINUE D'HABITER EN QUALITE DE DIRECTEURS GENERAUX ;
QUE CETTE LOCATION A ETE CONSENTIE AVEC DES CHARGES QUI ONT ETE ANORMALEMENT PROFITABLES AUX PROPRIETAIRES, MAIS QUI ONT COUTE A L'ENTREPRISE 10067168 FRANCS POUR LE PREMIER CHATEAU... ET 12251027 FRANCS POUR LE SECOND ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A, PU CONSIDERER QUE PIERRE ET MAX GARRIC ONT, GRACE A UNE CONFUSION VOULUE ET ENTRETENUE ENTRE LE PATRIMOINE SOCIAL ET LEURS PATRIMOINES PERSONNELS, DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DE LEUR PROPRE CHOSE ET, SANS AVOIR EGARD AUX INTERETS DES SOCIETES SOUS LE COUVERT DESQUELLES ILS AGISSAIENT, EXERCE DES ACTES DE COMMERCE DANS LEUR INTERET PERSONNEL ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 61-10 683. CONSORTS GARRIC C / SOCIETE D A V U M ET AUTRES. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M PAPON - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM LE PRADO, TALAMON, HERSANT. A RAPPROCHER : 5 DECEMBRE 1960, BULL 1960, III, N° 393, P 359 ET L'ARRET CITE.