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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960799

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1962, JURITEXT000006960799


SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION FORMEE PAR LA DAME A..., CONTRE LES CONSORTS X...
C... A ORAN D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL ELLE EXERCE UN COMMERCE DE LINGERIE, LES JUGES D'APPEL ONT ECARTE LE GRIEF TIRE PAR CES DERNIERS DU CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX, PRIMITIVEMENT DONNES A BAIL A LA DAME Z... SA MERE, POUR Y EXERCER UN COMMERCE DE LEGUMES, EN RELEVANT QUE LES LOYERS ETANT QUERABLES, LES QUITTANCES ONT ETE PRESENTEES PAR LES BAILLEURS ET NOTAMMENT PAR DAME VEUVE X..., DANS LE

LOCAL LITIGIEUX TRANSFORME DEPUIS 1947 D'EPICERIE EN MAI...

SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION FORMEE PAR LA DAME A..., CONTRE LES CONSORTS X...
C... A ORAN D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL ELLE EXERCE UN COMMERCE DE LINGERIE, LES JUGES D'APPEL ONT ECARTE LE GRIEF TIRE PAR CES DERNIERS DU CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX, PRIMITIVEMENT DONNES A BAIL A LA DAME Z... SA MERE, POUR Y EXERCER UN COMMERCE DE LEGUMES, EN RELEVANT QUE LES LOYERS ETANT QUERABLES, LES QUITTANCES ONT ETE PRESENTEES PAR LES BAILLEURS ET NOTAMMENT PAR DAME VEUVE X..., DANS LE LOCAL LITIGIEUX TRANSFORME DEPUIS 1947 D'EPICERIE EN MAISON DE COUTURE ;

QUE LES APPELANTS NE SAURAIENT DONC VALABLEMENT SOUTENIR QU'ILS ONT IGNORE CE CHANGEMENT DE COMMERCE ET DE LOCATAIRE, NI QU'ILS N'Y ONT ACQUIESCE, PUISQUE DEPUIS 1947 DEUX CONGES ONT ETE DONNES, NON A LA DAME LUPIANEZ JEANNE B... DE L'INTIMEE, MAIS BIEN A L'INTIMEE ELLE-MEME DAME Z... MARIE ET QUE DEPUIS LE 1ER MAI 1951 LES QUITTANCES DE LOYER SONT ETABLIES AU NOM DE Z... MARIE ;

ATTENDU QU'EN JUSTIFIANT AINSI SA DECISION, PAR DES MOTIFS QUI N'IMPLIQUAIENT PAS NECESSAIREMENT L'ACCEPTATION DES C... OU LA CONNAISSANCE DU CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN, LE 26 JUIN 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 58-12 069. CONSORTS X... C / EPOUX A.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS :

MM Y..., LE BRET.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960799
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - REFUS - MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES - MANQUEMENTS AUX CLAUSES DU BAIL - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX - CONNAISSANCE ET ACCORD DU BAILLEUR - CONSTATATION NECESSAIRES ;

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR ECARTER LE GRIEF TIRE PAR LE BAILLEUR D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX POUR REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, ENONCE QUE CELUI-CI NE PEUT SOUTENIR QU'IL IGNORAIT CE CHANGEMENT NI QU'IL N'Y A PAS ACQUIESCE PUISQUE DEUX CONGES ONT ETE DONNES A LA FILLE DU LOCATAIRE QUI AURAIT TRANSFORME EN MAISON DE COUTURE L'EPICERIE LOUEE A SA MERE ET QUE LES QUITTANCES DE LOYER ETABLIES AU NOM DE LA FILLE ONT ETE PRESENTEES DANS LES LIEUX PAR LE BAILLEUR ALORS QUE CES MOTIFS N'IMPLIQUAIENT PAS NECESSAIREMENT L'ACCEPTATION DU PROPRIETAIRE OU SA CONNAISSANCE DU CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960799, Bull. civ.N° 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 376

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960799
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