SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION FORMEE PAR LA DAME A..., CONTRE LES CONSORTS X...
C... A ORAN D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL ELLE EXERCE UN COMMERCE DE LINGERIE, LES JUGES D'APPEL ONT ECARTE LE GRIEF TIRE PAR CES DERNIERS DU CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX, PRIMITIVEMENT DONNES A BAIL A LA DAME Z... SA MERE, POUR Y EXERCER UN COMMERCE DE LEGUMES, EN RELEVANT QUE LES LOYERS ETANT QUERABLES, LES QUITTANCES ONT ETE PRESENTEES PAR LES BAILLEURS ET NOTAMMENT PAR DAME VEUVE X..., DANS LE LOCAL LITIGIEUX TRANSFORME DEPUIS 1947 D'EPICERIE EN MAISON DE COUTURE ;
QUE LES APPELANTS NE SAURAIENT DONC VALABLEMENT SOUTENIR QU'ILS ONT IGNORE CE CHANGEMENT DE COMMERCE ET DE LOCATAIRE, NI QU'ILS N'Y ONT ACQUIESCE, PUISQUE DEPUIS 1947 DEUX CONGES ONT ETE DONNES, NON A LA DAME LUPIANEZ JEANNE B... DE L'INTIMEE, MAIS BIEN A L'INTIMEE ELLE-MEME DAME Z... MARIE ET QUE DEPUIS LE 1ER MAI 1951 LES QUITTANCES DE LOYER SONT ETABLIES AU NOM DE Z... MARIE ;
ATTENDU QU'EN JUSTIFIANT AINSI SA DECISION, PAR DES MOTIFS QUI N'IMPLIQUAIENT PAS NECESSAIREMENT L'ACCEPTATION DES C... OU LA CONNAISSANCE DU CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN, LE 26 JUIN 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 58-12 069. CONSORTS X... C / EPOUX A.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS :
MM Y..., LE BRET.