SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE SI LE PROPRIETAIRE QUI LORS DU REFUS DE RENOUVELLEMENT A INVOQUE POUR JUSTIFIER CE REFUS L'UN DES MOTIFS PREVUS AU TITRE 3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE PEUT ULTERIEUREMENT SE PREVALOIR D'UN AUTRE DE CES MOTIFS, IL NE LUI EST NULLEMENT INTERDIT DE SOUTENIR EN COURS D'INSTANCE QUE LA LOCATION LITIGIEUSE NE REUNIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE TITRE 1ER DE CE MEME TEXTE POUR L'EXERCICE DU DROIT DE RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION FORMEE PAR LES EPOUX X..., Z... A PARIS D'UN BUREAU ET D'UNE REMISE APPARTENANT A LA SOCIETE DES IMMEUBLES DE LA PLACE DE L'EUROPE, LA COUR D'APPEL RELEVANT QUE CELLE-CI EXCIPAIT POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL DU CARACTERE DE LOCAUX ACCESSOIRES NON INDISPENSABLES, DES DEPENDANCES DE SON IMMEUBLE PRIS EN LOCATION, APRES AVOIR INVOQUE DANS LE CONGE DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES AINSI QUE SON DESIR DE REPRENDRE LES LIEUX POUR SON USAGE PERSONNEL, ENONCE QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE LES MOTIFS INVOQUES A L'APPUI DU REFUS DE RENOUVELLEMENT LIMITENT LES DEBATS DU LITIGE INTRODUIT PAR LE PRENEUR QUI REFUSE D'ACCEPTER LES PRETENTIONS DU BAILLEUR, QU'IL EN DECOULE QUE CE DERNIER N'EST PAS EN DROIT DE PRESENTER ULTERIEUREMENT DES MOYENS QUI CONSTITUENT UN NOUVEAU MOTIF DE REFUS PUISQUE FONDES SUR UNE DISPOSITION LEGALE AUTRE QUE CELLE SUR LAQUELLE SE FONDAIT LE REFUS ;
ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LE CARACTERE D'ACCESSOIRES NON INDISPENSABLES DES LOCAUX LITIGIEUX ETAIT NON UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, MAIS L'UNE DES CONDITIONS MISES PAR LA LOI A L'EXISTENCE MEME DU DROIT DE RENOUVELLEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 13 AVRIL 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 59-12281. SOCIETE DES IMMEUBLES DE LA PLACE DE L'EUROPE ET AUTRE C / EPOUX Y.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM MAYER ET TALAMON. DANS LE MEME SENS : 12 OCTOBRE 1960, BULL 1960, III, N° 320 1°, P 292.