SUR LE MOYEN UNIQUE ET SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX B... AVAIENT, PAR TESTAMENT MYSTIQUE DU 5 NOVEMBRE 1946, PARTAGE LEURS IMMEUBLES EN DEUX LOTS ATTRIBUES A CHACUN DE LEURS DEUX Y... REMY ET MARCEL, LEUR FILLE, LA DAME A..., DEVANT RECEVOIR UNE SOMME EGALE A LA VALEUR DU TIERS DES IMMEUBLES ;
QUE L'ACTE PREVOYAIT EN OUTRE QUE CETTE VALEUR, COMME LE MONTANT DE LA SOULTE, SERAIT FIXEE PAR DES EXPERTS, ET QUE TOUT HERITIER CONTESTANT LE PARTAGE SERAIT REDUIT A SA PART RESERVATAIRE ;
QUE REMY B... N'AYANT PAS ACCEPTE L'EVALUATION DES EXPERTS AMIABLEMENT X..., DE NOUVEAUX EXPERTS Z... NOMMES PAR LE TRIBUNAL DEVANT LEQUEL REMY B... SOULEVA LA NULLITE DU PARTAGE TESTAMENTAIRE TANDIS QUE MARCEL B... ET LA DAME A... RECLAMAIENT L'APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE ;
QU'UNE PREMIERE DECISION DECLARA NULLES, EN VERTU DE L'ARTICLE 1021 DU CODE CIVIL, LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES DE L'ACTE DU 5 NOVEMBRE 1946, TOUT EN FAISANT APPLICATION A REMY B... DE LA CLAUSE PENALE ;
QUE L'APPEL FORME PAR CE DERNIER FUT DECLARE IRRECEVABLE PAR LA COUR D'APPEL, DONT LA DECISION FUT CASSEE PAR UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 21 JUIN 1956 ;
QUE, DEVANT LA COUR DE RENVOI, REMY B... DECLARA RENONCER A SOULEVER LA NULLITE DU PARTAGE TESTAMENTAIRE AUQUEL AVAIENT PROCEDE SES PARENT SES PARENTS, S'EN RAPPORTER A JUSTICE SUR LA DEMANDE DE SES CO-HERITIERS TENDANT A L'HOMOLOGATION DUDIT PARTAGE ET SOLLICITER LA REFORMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT DECLARE LA CLAUSE PENALE APPLICABLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN HOMOLOGUANT LES PARTAGES TESTAMENTAIRES, DONNE POUR MISSION AUX EXPERTS X... PAR LUI D'EVALUER LA VALEUR DES IMMEUBLES AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, ALORS QUE LA VALEUR DES BIENS COMPRIS DANS LA MASSE SUCCESSORALE DOIT ETRE ESTIMEE AU JOUR DU PARTAGE ET NON AU JOUR DU DECES DU TESTATEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, REMY B... DEMANDAIT QU'IL LUI FUT DONNE ACTE DE CE QU'IL S'EN RAPPORTAIT A JUSTICE SUR LA DEMANDE DE SES CO-HERITIERS TELLE QU'ELLE ETAIT EXPRIMEE DANS LEUR EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE CET EXPLOIT, DU 19 MARS 1949, TENDAIT A VOIR HOMOLOGUER LES PARTAGES TESTAMENTAIRES DES EPOUX C... ET A VOIR DESIGNER DES EXPERTS D... DETERMINER LA VALEUR DES SUCCESSIONS A LA DATE DE LEUR OUVERTURE ;
QUE MARCEL B... ET LA DAME A... N'ONT ELEVE A CET EGARD AUCUNE OBJECTION DANS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT, DANS LE CHEF DU DISPOSITIF ATTAQUE PAR LE POURVOI, QUE DONNER SATISFACTION A LEUR PROPRE DEMANDE, A LAQUELLE SE RALLIAIT REMY B... ;
QUE DES LORS ILS SONT IRRECEVABLES A CRITIQUER A CET EGARD LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, QUI SE TROUVE SUR CE POINT LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 60 - 13 894. B... ET AUTRES C / B... REMY. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M ANCEL - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE, TALAMON.