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18/07/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 1962, JURITEXT000006960416


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE DONT SE PREVAUT CHAMEROY SUR LE FONDS VOISIN APPARTENANT AUX EPOUX X... EST ETABLIE PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 685 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI AVAIENT FAIT VALOIR, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL QUE L'ETAT D'ENCLAVE, RESULTANT D'UN PARTAGE AUQUEL ILS N'ONT PAS FIGURE, PAR EUX-MEMES OU PAR LEURS AUTEURS, NE LEUR EST PAS OPPOSABLE, QUE DANS CES CONDITIONS, LEUR ADVERSAIRE NE POURRAIT SE PREVALOI

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SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE DONT SE PREVAUT CHAMEROY SUR LE FONDS VOISIN APPARTENANT AUX EPOUX X... EST ETABLIE PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 685 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI AVAIENT FAIT VALOIR, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL QUE L'ETAT D'ENCLAVE, RESULTANT D'UN PARTAGE AUQUEL ILS N'ONT PAS FIGURE, PAR EUX-MEMES OU PAR LEURS AUTEURS, NE LEUR EST PAS OPPOSABLE, QUE DANS CES CONDITIONS, LEUR ADVERSAIRE NE POURRAIT SE PREVALOIR ACTUELLEMENT, A LEUR EGARD, POUR RECLAMER LE BENEFICE D'UNE SERVITUDE DISCONTINUE, QUE D'UN TITRE OU DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, QU'IL N'INVOQUE D'AILLEURS PAS, ET QU'ENFIN L'ARTICLE 685 ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE, DU MOMENT QUE LEUR FONDS N'ETAIT PAS GREVE D'UNE SERVITUDE POUR CAUSE D'ENCLAVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT CONSTATENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE CHAMEROY EST PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE ENCLAVEE, JOUXTANT CELLE QUI APPARTIENT A DAME X..., QU'ILS RELEVENT ENCORE QUE L'EXISTENCE DU CHEMIN LITIGIEUX, NETTEMENT VISIBLE, NE SAURAIT ETRE CONTESTEE SERIEUSEMENT AU RESULTAT DES ENQUETES ET QUE LA POSSESSION TRENTENAIRE DE L'ASSIETTE DU PASSAGE EST REGULIEREMENT ETABLIE ;

ATTENDU QUE DANS CES CONDITIONS ET EN L'ABSENCE D'AILLEURS, DE TOUTE CONSTATATION DE FAIT VENANT A L'APPUI DES PRETENTIONS DES EPOUX X...
Y... A L'ORIGINE DE L'ENCLAVE, LA COUR D'APPEL A PU VALABLEMENT RETENIR, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE CHAMEROY, QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 682, 683 ET 684 DU CODE CIVIL DONT SE PREVALAIENT SES ADVERSAIRES ETAIENT INAPPLICABLES EN LA CAUSE, L'ACQUISITION DU PASSAGE PAR PRESCRIPTION DE TRENTE ANS NE PERMETTANT PAS LE RECOURS A D'AUTRES DISPOSITIONS LEGALES AFIN D'EN SUSPENDRE LES EFFETS ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. N° 60 - 13 730. EPOUX X... C / CHAMEROY. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM GALLAND ET RICHE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960416
Date de la décision : 18/07/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - PASSAGE - ASSIETTE - PRESCRIPTION ACQUISITIVE - CONSTATATIONS SUFFISANTES

APRES AVOIR CONSTATE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LE DEMANDEUR A LA SERVITUDE EST PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE ENCLAVEE JOUXTANT CELLE SUR LAQUELLE IL PRETEND EXERCER LE PASSAGE ET RELEVE QUE L'EXISTENCE DU CHEMIN LITIGIEUX, NETTEMENT VISIBLE, NE SAURAIT ETRE CONTESTEE SERIEUSEMENT AU RESULTAT DES ENQUETES ET QUE LA POSSESSION TRENTENAIRE DE L'ASSIETTE DU PASSAGE EST REGULIEREMENT ETABLIE, LA COUR D'APPEL PEUT VALABLEMENT RETENIR, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE ENCLAVE, QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 682, 683 ET 684 DU CODE CIVIL DONT SE PREVAUT L'ADVERSAIRE SONT INAPPLICABLES EN LA CAUSE, L'ACQUISITION DU PASSAGE PAR PRESCRIPTION DE TRENTE ANS NE PERMETTANT PAS LE RECOURS A D'AUTRES DISPOSITIONS LEGALES AFIN D'EN SUSPENDRE LES EFFETS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960416, Bull. civ.N° 389
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 389

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960416
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