SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A VALIDE LES ETATS EXECUTOIRES DELIVRES PAR LE TRESOR PUBLIC A L'ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER ALGERIENS DANS LA MESURE OU CEUX-CI ASSURAIENT LE REMBOURSEMENT DES RENTES D'INVALIDITE ET DE LEURS MAJORATIONS LEGALES AU JOUR DE L'ARRET CONSENTIES AU PROFIT DES MILITAIRES EUX-MEMES OU DES AYANTS DROIT DES MILITAIRES QUI FURENT VICTIMES D'UN ACCIDENT DE CHEMIN DE FER SURVENU LE 14 SEPTEMBRE 1932 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE CES RENTES ET LEURS MAJORATIONS REPRESENTAIENT LA VALEUR DU PREJUDICE SUBI AU JOUR DE SA DECISION, ALORS D'UNE PART QUE LA FIXATION DU MONTANT DE LA REPARATION A CETTE DATE, ET L'ADJONCTION A CETTE REPARATION DES MAJORATIONS LEGALES DESTINEES A ADAPTER LES PENSIONS LEGALES AUX BESOINS NOUVEAUX DES BENEFICIAIRES CONSTITUENT DEUX QUESTIONS DISTINCTES, ET ALORS D'AUTRE PART QUE PAR SUITE DE LA JURISPRUDENCE EN VIGUEUR A L'EPOQUE DE LA FORMATION DU CONTRAT ET DE LA REALISATION DU DOMMAGE, L'ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER ALGERIENS NE POUVAIT PAS PREVOIR QUE LES REPARATIONS SERAIENT EVALUEES AU JOUR DU PRONONCE DE L'ARRET DEFINITIF ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA VALEUR DU PREJUDICE EPROUVE PAR LE TRESOR PUBLIC SE TROUVAIT DETERMINEE AU JOUR DE L'ARRET PAR LE MONTANT DES ENGAGEMENTS AUXQUELS IL ETAIT ALORS TENU POUR INDEMNISER LES VICTIMES, C'EST-A-DIRE PAR DES RENTES D'INVALIDITE ANTERIEUREMENT FIXEES ET AUSSI DES MAJORATIONS IMPOSEES PAR LA LOI POUR LES SOUSTRAIRE A LA DEPRECIATION DUE A LA HAUSSE DES PRIX ;
QU'ENSUITE L'APPRECIATION DE LA PREVISIBILITE DES DOMMAGES-INTERETS LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT RESSORT DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER ALGERIENS FAISAIT VALOIR QUE LES MAJORATIONS NE CONSTITUAIENT PAS LA SUITE IMMEDIATE ET DIRECTE DE L'INEXECUTION DE LA CONVENTION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE DECLARE ADOPTER LES MOTIFS NON CONTRAIRES, ENONCE QUE LE TRESOR EST EN DROIT DE RECLAMER REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE DIRECTEMENT OCCASIONNE PAR L'ACCIDENT ET QUE LE TRIBUNAL DOIT NECESSAIREMENT TENIR COMPTE DE CES MAJORATIONS, PUISQU'IL DOIT EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR LE TRESOR AU JOUR OU IL STATUE ;
QU'AINSI LES JUGES DU FOND ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUEMENT DELAISSEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 59 - 13 046. L'ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER ALGERIENS C / TRESOR PUBLIC. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M ITHIER - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET SOURDILLAT. A RAPPROCHER : 13 JANVIER 1960, BULL 1960, II, N° 36, P 23.